Lorsqu’une infraction pénale est constatée, une fois l’enquête arrivée à son terme, le procureur de la République dispose de l’opportunité des poursuites et choisit l’orientation du dossier. Le choix entre composition pénale, ordonnance pénale ou comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) n’est jamais neutre.
Ces procédures poursuivent des logiques de répression distinctes et emportent d’importantes conséquences pour la personne poursuivie. Maître Antoine Minier, avocat en droit pénal à Carpentras et Avignon, vous propose un décryptage complet de ces trois dispositifs, de leurs conditions d’application et de leurs implications.
- 1 La composition pénale : une alternative aux poursuites sous conditions
- 2 L'ordonnance pénale : une condamnation sans audience
- 3 La CRPC : le « plaider-coupable » à la française
- 4 Tableau comparatif des trois procédures
- 5 Quelle procédure choisir ? L'enjeu du conseil de l'avocat
- 6 F.A.Q. Composition pénale, ordonnance pénale et CRPC

La composition pénale : une alternative aux poursuites sous conditions
Définition et fondement juridique
La composition pénale constitue un mode de traitement pénal particulièrement souple. Elle correspond au premier échelon de la réponse pénale et permet au procureur de la République de proposer une sanction sans saisir une juridiction de jugement. Cette procédure est prévue par l’article 41-2 du Code de procédure pénale.
Cette procédure suppose, en premier lieu, la reconnaissance des faits par la personne mise en cause, ainsi que son accord exprès sur les mesures qui lui sont proposées. Elle s’applique aux délits punis d’une peine d’amende ou d’emprisonnement inférieure ou égale à 5 ans, ainsi qu’aux contraventions.
Infractions concernées et exclusions
La composition pénale peut être proposée pour de nombreux délits du quotidien : vol simple, dégradations, usage de stupéfiants, infractions routières (conduite sous stupéfiants, conduite sans permis), violences légères, etc.
Sont toutefois exclus du champ de la composition pénale : les délits de presse, les homicides involontaires, les délits politiques et les infractions dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale.
Le déroulement de la procédure
Concrètement, lorsque l’enquête est achevée et que la culpabilité apparaît suffisamment caractérisée — le plus souvent en raison des déclarations faites par le mis en cause au cours de la procédure — le procureur de la République peut décider de recourir à la composition pénale. La personne concernée est alors convoquée devant un délégué du procureur.
La composition pénale ne donne lieu à aucune audience publique. Elle se déroule de manière confidentielle, dans les locaux du tribunal judiciaire, généralement au sein d’un bureau. À cette occasion, le délégué du procureur reçoit la personne mise en cause et lui propose une ou plusieurs mesures.
Les mesures pouvant être proposées
Le procureur peut proposer une ou plusieurs mesures parmi un large éventail prévu par la loi :
- Amende de composition : son montant ne peut excéder celui de l’amende encourue ;
- Dessaisissement au profit de l’État de la chose ayant servi à commettre l’infraction ou du véhicule ;
- Remise du permis de conduire ou du permis de chasser pour une durée maximale de 6 mois ;
- Travail non rémunéré au profit de la collectivité (60 heures maximum sur 6 mois) ;
- Stage de sensibilisation (sécurité routière, stupéfiants, citoyenneté) ;
- Installation d’un éthylotest anti-démarrage pour une durée de 6 mois à 3 ans.
Aucune peine d’emprisonnement ne peut être prononcée dans le cadre d’une composition pénale.
Le délai de réflexion et l'exécution des mesures
Il convient de souligner que la personne à qui une composition pénale est proposée bénéficie d’un droit de réflexion d’une durée de dix jours. Lors de la proposition des mesures, elle peut solliciter ce délai afin d’en apprécier la portée. Une nouvelle convocation est alors fixée, à une date qui ne peut être inférieure à dix jours.
À l’issue de l’entretien, la personne quitte librement les lieux, indépendamment de sa décision d’accepter ou de refuser la composition pénale. En cas d’acceptation des mesures proposées, celles-ci doivent être exécutées dans le délai imparti, puis justifiées auprès du délégué du procureur, notamment par la transmission de l’attestation de stage ou du justificatif de paiement délivré par le Trésor public.
Validation judiciaire et conséquences
Lorsque l’auteur accepte les mesures proposées, la composition pénale doit être validée par le président du tribunal judiciaire ou par un juge délégué. Toutefois, depuis la loi du 23 mars 2019, cette validation n’est plus requise pour les contraventions et les délits punis de 3 ans d’emprisonnement au maximum.
La composition pénale se caractérise par :
- l’absence de jugement ;
- l’extinction de l’action publique en cas d’exécution complète des mesures ;
- l’absence d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire ;
- elle ne compte pas comme premier terme de récidive légale.
Si la composition pénale se caractérise par une procédure allégée — absence d’audience publique, absence d’obligation de recourir à un avocat et absence d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire — elle n’en demeure pas moins une réponse pénale à part entière. Elle est en effet mentionnée au bulletin n°1 du casier judiciaire et, sans constituer le premier terme d’une récidive légale, elle est nécessairement prise en compte par les juridictions en cas de nouvelle infraction.
L'ordonnance pénale : une condamnation sans audience
Définition et champ d'application
L’ordonnance pénale constitue une modalité simplifiée de jugement permettant à un magistrat de statuer sur une infraction sans audience publique et sans débat contradictoire préalable. Elle donne lieu à une décision écrite par laquelle une peine est prononcée à l’encontre de la personne poursuivie.
Cette procédure est principalement utilisée pour le traitement d’infractions considérées comme simples, notamment en matière de droit pénal routier ou d’infractions de faible gravité, lorsque les faits apparaissent suffisamment établis au regard du dossier transmis au magistrat. Elle est prévue aux articles 495 à 495-6 du Code de procédure pénale pour les délits et aux articles 524 à 528-2 pour les contraventions.
Infractions éligibles
La procédure est applicable aux délits mentionnés à l’article 398-1 du Code de procédure pénale, notamment :
- les délits routiers : conduite en état alcoolique, conduite sans permis, délit de fuite ;
- le vol simple, le recel, la filouterie ;
- l’usage de stupéfiants ;
- les dégradations et destructions de biens ;
- certains délits de diffamation et d’injure.
Exclusions importantes : les délits d’atteintes volontaires ou involontaires à l’intégrité des personnes et les agressions sexuelles ne peuvent faire l’objet d’une ordonnance pénale.
Une procédure sans reconnaissance préalable des faits
À la différence de la composition pénale, l’ordonnance pénale n’exige pas du mis en cause qu’il reconnaisse les faits préalablement à la sanction. Par voie de conséquence, de nombreuses ordonnances pénales sont contestables.
Concrètement, le juge statue sur pièces, en analysant la procédure d’enquête, sans que la personne poursuivie ne soit entendue (bien évidemment, elle l’aura été par les forces de l’ordre pendant l’enquête). L’ordonnance pénale fixe directement la peine applicable.
Les peines pouvant être prononcées
Particularité majeure : le juge ne peut pas prononcer de peine d’emprisonnement. L’ordonnance pénale ne peut prévoir que :
- une amende dont le montant ne peut dépasser 5 000 € ;
- une peine de jour-amende ;
- des peines complémentaires : suspension du permis de conduire, confiscation, stage de sensibilisation, travail d’intérêt général.
L'opposition : un droit fondamental
La personne condamnée dispose d’un droit d’opposition lui permettant de refuser cette décision et d’obtenir un véritable procès contradictoire.
Délais d’opposition :
- 45 jours pour les délits (article 495-3 CPP) ;
- 30 jours pour les contraventions (article 527 CPP).
Cette opposition entraîne alors la convocation devant le tribunal correctionnel compétent. Ainsi, le mis en cause pourra enfin faire valoir sa défense et ses arguments.
Attention : En cas d’opposition, l’affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel qui peut prononcer une peine d’emprisonnement si celle-ci est encourue pour le délit concerné. L’opposition comporte donc un risque d’aggravation de la peine.
Conséquences de l'ordonnance pénale
Il convient d’insister sur un point fondamental : l’ordonnance pénale, bien qu’elle soit rendue sans audience et sans débat contradictoire préalable, emporte des conséquences strictement équivalentes à celles d’une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel.
À défaut d’opposition dans les délais légaux, la décision devient définitive, est inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire et peut constituer le premier terme d’une récidive légale en cas de commission ultérieure d’une nouvelle infraction.
L’ordonnance pénale ne saurait ainsi être considérée comme une procédure mineure ou dénuée d’enjeux. En l’absence de débat contradictoire, elle prive la personne poursuivie de toute possibilité de faire valoir ses arguments, de contester les faits ou d’exposer sa défense. L’exercice du droit d’opposition constitue alors le seul moyen de provoquer un débat judiciaire effectif et de soumettre le dossier à l’appréciation du tribunal, avec la possibilité, le cas échéant, d’obtenir une relaxe.
La CRPC : le « plaider-coupable » à la française
Définition et origine
La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) constitue une procédure judiciaire spécifique, subordonnée à la reconnaissance préalable des faits par la personne poursuivie. Elle s’inscrit dans un cadre plus formel que la composition pénale et l’ordonnance pénale, tout en demeurant distincte de la procédure correctionnelle classique.
Inspirée du mécanisme anglo-saxon du « plaider-coupable », la CRPC permet au procureur de la République de proposer une peine à la personne mise en cause. Cette dernière, assistée obligatoirement d’un avocat, est alors libre d’accepter ou de refuser la proposition formulée par le ministère public. Elle est régie par les articles 495-7 à 495-16 du Code de procédure pénale.
Champ d'application
La CRPC est applicable à tous les délits, sous réserve des exclusions suivantes :
- les délits de presse ;
- les homicides involontaires ;
- les délits politiques ;
- les délits d’atteintes à l’intégrité des personnes et agressions sexuelles punis de plus de 5 ans d’emprisonnement.
Les plafonds de peine
L’article 495-8 du Code de procédure pénale fixe des plafonds stricts pour les peines pouvant être proposées en CRPC :
Pour l’emprisonnement : la peine proposée ne peut être supérieure à 3 ans, ni excéder la moitié de la peine encourue. Ainsi, pour un délit puni de 4 ans d’emprisonnement, le procureur ne peut proposer plus de 2 ans.
Pour l’amende : son montant ne peut excéder celui de l’amende encourue.
Le procureur peut également proposer que la peine d’emprisonnement soit assortie d’un sursis total ou partiel, ou fasse l’objet d’un aménagement (semi-liberté, placement sous surveillance électronique).
Déroulement de la procédure
Deux hypothèses doivent être distinguées.
Premier cas : acceptation de la proposition
Si la proposition de peine est acceptée, la procédure se poursuit par une phase d’homologation devant un magistrat distinct. Ce juge vérifie la réalité du consentement du prévenu, la qualification juridique des faits et la proportionnalité de la peine proposée. En cas d’homologation, la peine devient immédiatement exécutoire.
Second cas : refus de la proposition
Si la proposition de peine est refusée, la procédure de CRPC prend fin. Le prévenu est alors ultérieurement convoqué devant le tribunal correctionnel selon la procédure de jugement classique, où les faits et la peine pourront être débattus contradictoirement.
Point important : Le juge ne peut pas modifier la peine proposée. Il homologue l’intégralité de la proposition ou la refuse. En cas de refus d’homologation, le procureur peut saisir le tribunal correctionnel ou proposer une nouvelle CRPC.
L'assistance obligatoire de l'avocat
Contrairement aux autres procédures, l’assistance d’un avocat est obligatoire et non renonçable dans le cadre de la CRPC. L’avocat accède au dossier, vérifie la solidité des charges et conseille son client sur l’opportunité d’accepter ou de refuser la peine proposée.
Conséquences de la CRPC
La CRPC se caractérise ainsi par :
- une proposition de peine formulée par le procureur de la République ;
- l’assistance obligatoire d’un avocat ;
- une phase d’homologation par un juge chargé de contrôler la conformité de l’accord intervenu ;
- une condamnation pénale inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire.
Il convient enfin de souligner que la CRPC peut conduire à des sanctions significatives, parfois équivalentes à celles susceptibles d’être prononcées à l’issue d’une audience correctionnelle. La rapidité apparente de la procédure ne doit donc pas masquer les enjeux qu’elle comporte, ni conduire à une acceptation automatique de la proposition du parquet sans une analyse approfondie du dossier.
Tableau comparatif des trois procédures
| Critère | Composition pénale | Ordonnance pénale | CRPC |
|---|---|---|---|
| Nature | Alternative aux poursuites | Jugement simplifié | Jugement sur reconnaissance |
| Reconnaissance des faits | Obligatoire | Non requise | Obligatoire |
| Emprisonnement | Impossible | Impossible | Possible (max 3 ans) |
| Avocat | Facultatif | Facultatif | OBLIGATOIRE |
| Casier B2 | Non inscrite | Inscrite | Inscrite |
| Récidive légale | Ne compte pas | Premier terme possible | Premier terme possible |
| Contestation | Refus avant validation | Opposition 45j / 30j | Refus ou appel |
Quelle procédure choisir ? L'enjeu du conseil de l'avocat
Aucune de ces procédures ne doit être abordée de manière automatique. Le choix dépend notamment :
- de la solidité du dossier pénal ;
- des conséquences professionnelles ou administratives ;
- du risque encouru en cas de condamnation ;
- de l’existence de vices de procédure exploitables.
En pratique, accepter trop rapidement une composition pénale, une ordonnance pénale ou une CRPC peut conduire à renoncer inutilement à des moyens de défense efficaces.
Composition pénale, ordonnance pénale et CRPC constituent trois réponses pénales distinctes, poursuivant des logiques de répression différentes. Si la composition pénale évite le casier B2 et ne constitue pas le premier terme d’une récidive, l’ordonnance pénale et la CRPC emportent des conséquences strictement équivalentes à celles d’une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel.
Si vous êtes convoqué pour l’une de ces procédures, n’hésitez pas à consulter Maître Antoine Minier, avocat en droit pénal à Carpentras et Avignon, pour une analyse personnalisée de votre situation.
F.A.Q. Composition pénale, ordonnance pénale et CRPC
Ces procédures correspondent à des modes distincts de réponse pénale, choisis par le procureur de la République après la clôture de l’enquête. La composition pénale constitue une alternative aux poursuites, tandis que l’ordonnance pénale et la CRPC sont des procédures qui aboutiront à une décision pénale.
Oui. La composition pénale repose sur l’accord de la personne mise en cause. Celle-ci dispose notamment d’un droit de réflexion de dix jours et peut refuser les mesures proposées. En cas de refus, le procureur conserve la possibilité d’engager des poursuites par l’entremise d’une autre procédure.
Non. L’ordonnance pénale constitue une condamnation pénale à part entière, rendue sans audience et sans débat contradictoire préalable. À défaut d’opposition dans les délais légaux, elle devient définitive, est inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire et peut constituer le premier terme d’une récidive légale.
Oui. La personne condamnée peut former opposition dans un délai de 45 jours (30 jours pour une ordonnance contraventionnelle). Cette opposition entraîne une convocation devant le tribunal correctionnel, permettant enfin un débat contradictoire et la possibilité de faire valoir sa défense.
Non. La CRPC suppose la reconnaissance préalable des faits, mais la personne poursuivie reste libre d’accepter ou de refuser la proposition de peine. En cas de refus, la procédure prend fin et le dossier est renvoyé devant le tribunal correctionnel selon la procédure classique.
Oui. En cas d’homologation par le juge, la CRPC aboutit à une condamnation pénale inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire, produisant les mêmes effets qu’un jugement correctionnel.
Non. Si la CRPC permet parfois d’éviter une audience correctionnelle, elle peut conduire à des sanctions significatives, parfois équivalentes à celles qui auraient été prononcées par le tribunal.
Il n’existe pas de réponse unique.
Le choix de la procédure dépend notamment :
- de la solidité du dossier pénal ;
- des conséquences sur la situation personnelle ou professionnelle ;
- du risque encouru en cas de condamnation ;
- de l’existence de vices de procédure exploitables.
Dans certains dossiers, la convocation devant le tribunal correctionnel peut offrir les meilleures garanties de défense.
L’avocat intervient pour :
- analyser la régularité de la procédure ;
- apprécier l’opportunité d’une acceptation ou d’un refus ;
- anticiper les conséquences pénales et administratives ;
- assurer une défense effective en cas de contestation.
Même lorsqu’elle n’est pas obligatoire, l’assistance d’un avocat permet d’éviter des décisions préjudiciables à long terme.

