Adopté par le Sénat le 14 avril 2026 par 219 voix contre 111, le projet de loi SURE (« Sanction Utile, Rapide et Effective ») entend notamment désengorger les juridictions criminelles. Près de 6 000 dossiers attendent d’être audiencés, et il faut parfois aujourd’hui six à huit ans pour juger un viol ou un homicide volontaire. Personne ne conteste le constat. Le débat porte sur la méthode.
Dans le débat public, c’est l’instauration d’un plaider-coupable criminel qui concentre l’attention. La quasi-totalité des barreaux a voté la grève, le Syndicat de la magistrature s’est joint au mouvement, et la journée « Justice morte » du 13 avril 2026 a précédé d’un jour le vote sénatorial. À juste titre, le procès aux assises sans jury, sans expert et sans témoin interroge.
Pourtant, à mes yeux, ce n’est pas là que se situent les atteintes les plus préoccupantes aux droits de la défense. Trois autres mesures, beaucoup moins commentées, modifient en profondeur l’équilibre du procès pénal : la réduction du délai pour soulever les nullités d’instruction, le recours aux bases ADN privées étrangères, et la disparition annoncée des jurés populaires en appel des cours criminelles départementales. Décryptage.
Sommaire
- Loi SURE : contexte d’une réforme contestée
- Le plaider-coupable criminel : un débat nécessaire mais incomplet
- Trois mesures qui passent sous le radar
- La réduction du délai de forclusion pour les nullités (6 → 3 mois)
- La généalogie génétique via des bases ADN privées étrangères
- L’appel circulaire des cours criminelles départementales
- Une logique gestionnaire au détriment des garanties fondamentales
- F.A.Q. Loi SURE

Ce qu’il faut retenir
- Le projet de loi SURE a été adopté par le Sénat le 14 avril 2026 (219 voix contre 111) et sera examiné à l’Assemblée nationale avant l’été.
- Sa mesure la plus discutée est le plaider-coupable criminel (PJCR) : peine plafonnée aux deux tiers de la peine encourue, audience d’homologation devant trois magistrats, sans jury ni témoin, soumise au triple consentement de l’accusé, du procureur et de la victime.
- Trois mesures, beaucoup moins commentées, fragilisent l’équilibre du procès pénal : la réduction de 6 à 3 mois du délai pour soulever les nullités d’instruction (article 173-1 CPP), le recours aux bases ADN privées étrangères (23andMe, Ancestry, MyHeritage) et la disparition possible des jurés populaires en appel des cours criminelles départementales.
- Le Sénat a rejeté l’appel circulaire et maintenu la compétence des cours d’assises en appel, mais l’Assemblée pourrait revenir sur ce point.
- La quasi-totalité des barreaux ont voté la grève, rejoints par le Syndicat de la magistrature, le SAF et plusieurs autres organisations.
- Accélérer la justice est nécessaire, mais ne saurait justifier de sacrifier les garanties fondamentales du procès équitable.
Loi SURE : contexte d’une réforme contestée
Une réponse à l’engorgement chronique de la justice criminelle
Le projet de loi SURE, dont l’intitulé officiel est « projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes », a été présenté en Conseil des ministres le 18 mars 2026 par Gérald Darmanin, garde des Sceaux. Le ministère de la Justice avance des chiffres connus depuis longtemps : près de 6 000 dossiers criminels en attente de jugement, des délais qui atteignent six à huit ans pour les viols et les homicides volontaires, et un taux de correctionnalisation qui reste élevé pour des faits qui devraient en principe relever des assises.
Le constat est partagé. La création des cours criminelles départementales (CCD) en 2019, généralisée par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, avait déjà été présentée comme un remède à cet engorgement. Cinq ans plus tard, le bilan n’est pas suffisamment satisfaisant pour le législateur, qui propose donc une nouvelle réforme structurelle.
Calendrier législatif
La procédure accélérée a été engagée. Le calendrier est le suivant :
- 18 mars 2026 : présentation en Conseil des ministres ;
- 14 avril 2026 : adoption par le Sénat (219 voix contre 111) ;
- Avant l’été 2026 : examen prévu à l’Assemblée nationale, probablement en juin-juillet ;
- Mi-juillet 2026 : vote définitif espéré par le gouvernement.
Gérald Darmanin s’est dit « ouvert aux modifications » pour l’examen à l’Assemblée. Cette déclaration mérite d’être prise au sérieux : elle signifie que les arbitrages du Sénat ne sont pas définitifs et que les mesures écartées en première lecture peuvent réapparaître.
Une mobilisation inédite de la profession
La réaction du monde judiciaire n’a pas tardé. La Conférence des bâtonniers, qui fédère les 163 barreaux de province, a appelé à la grève. Selon les remontées, environ 130 barreaux sur 164 ont voté le mouvement. Des motions unanimes d’opposition ont été adoptées à Paris, Marseille, Bordeaux, Rennes, Saint-Étienne, Toulon et dans de nombreuses autres juridictions.
Plus rare : le Syndicat de la magistrature s’est joint au mouvement, dans un communiqué commun avec le Syndicat des avocats de France (SAF) et le collectif « Colère noire ». La journée « Justice morte » du 13 avril 2026 a précédé d’un jour le vote au Sénat. La Défenseure des droits, auditionnée le 1er avril 2026 par la commission des lois, a émis un avis réservé. La Ligue des droits de l’Homme a appelé à voter contre le texte.
Cette unanimité doit alerter. Lorsque magistrats et avocats, traditionnellement attachés à des sensibilités différentes, parlent d’une seule voix sur une réforme procédurale, c’est qu’un seuil a été franchi.
Le plaider-coupable criminel : un débat nécessaire mais incomplet
Mécanisme de la PJCR
L’article 1er du projet instaure une procédure de jugement sur reconnaissance préalable de culpabilité criminelle (PJCR), inspirée de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) qui existe déjà en matière correctionnelle. Le mécanisme est le suivant :
- l’accusé reconnaît les faits qui lui sont reprochés ;
- il accepte une peine proposée par le procureur, dans la limite des deux tiers de la peine encourue ;
- l’audience d’homologation se tient en demi-journée, devant trois magistrats professionnels, sans jury, sans expert et sans témoin ;
- le juge de l’homologation valide ou refuse l’accord, sans pouvoir le modifier.
Le texte prévoit un triple consentement : l’accusé doit reconnaître les faits et accepter la peine, le procureur doit la proposer, et la victime dispose d’un droit de veto. Le délai d’opposition de la partie civile, fixé à 10 jours dans le projet initial, a été porté à 20 jours par le Sénat.
Garanties prévues et exclusions
Plusieurs catégories d’infractions sont exclues du dispositif :
- les actes de terrorisme ;
- les faits de criminalité organisée ;
- les crimes contre l’humanité ;
- les crimes commis par des mineurs ;
- les dossiers comportant une pluralité d’accusés ;
- certains crimes sexuels aggravés, exclus par le Sénat lors de l’examen.
Sur le papier, ces garanties sont substantielles. Le Sénat a adopté l’article 1er par 224 voix contre 118, soit une majorité plus large que sur l’ensemble du texte.
Les critiques légitimes adressées à la PJCR
Les objections sont connues. La principale tient à la nature même du procès criminel : contrairement au procès correctionnel, l’audience aux assises a une fonction symbolique forte. Elle confronte l’accusé à la société, à travers le jury populaire, et permet à la victime de dire ce qui s’est passé. Réduire ce moment à une demi-journée d’homologation devant trois magistrats heurte la culture judiciaire française, qui depuis 1791 réserve le crime au peuple.
S’y ajoutent des inquiétudes pratiques : la pression à la reconnaissance peut être forte lorsque la peine encourue est lourde, le risque d’aveux par calcul existe, et le contrôle du juge de l’homologation, qui ne peut que valider ou refuser l’accord, sans le modifier, peut s’avérer formel.
Pourquoi l’angle critique est partiel
Pour autant, je ne crois pas que la PJCR constitue l’atteinte la plus préoccupante aux libertés fondamentales contenue dans le texte. Trois raisons à cela.
D’abord, la procédure suppose le consentement explicite de l’accusé, du procureur et de la victime. À chaque étape, l’un d’eux peut bloquer le mécanisme. Ce triple verrou est, en théorie, une garantie sérieuse.
Ensuite, la PJCR ne s’applique pas aux infractions les plus sensibles ni aux dossiers complexes. Le législateur a multiplié les exclusions, ce qui restreint considérablement son champ d’application.
Enfin, et surtout, les véritables atteintes à l’équilibre du procès pénal se logent ailleurs, dans des dispositions techniques qui n’ont guère mobilisé l’attention médiatique. C’est sur ces dispositions qu’il faut, à mon sens, porter le débat.
Trois mesures qui passent sous le radar
Le débat public sur la loi SURE s’est polarisé sur le plaider-coupable criminel. Cette focalisation a, de fait, occulté trois mesures qui modifient en profondeur l’architecture du procès pénal : la réduction du délai pour soulever les nullités d’instruction, le recours aux bases ADN privées étrangères, et l’éviction possible des jurés populaires en appel.
Le vote du Sénat confirme cette analyse. Sur ces trois alertes, une seule a été entendue : l’appel circulaire des cours criminelles départementales, qui a été rejeté. Les deux autres sont passées sans résistance et figurent dans le texte transmis à l’Assemblée nationale. Tout s’est joué sur le plaider-coupable, pendant que les mesures les plus attentatoires aux droits de la défense étaient adoptées dans une relative indifférence.
La réduction du délai de forclusion pour les nullités (6 → 3 mois)
L’article 173-1 du Code de procédure pénale : le droit actuel
L’article 173-1 du Code de procédure pénale impose à la personne mise en examen de présenter ses requêtes en nullité visant les actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution, ou cet interrogatoire lui-même, dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, à peine d’irrecevabilité. Le même délai s’applique pour les actes intervenus avant chaque interrogatoire ultérieur. Les témoins assistés et les parties civiles sont soumis à la même règle, à compter de leur première audition.
Ce délai connaît une seule exception : l’irrecevabilité ne s’applique pas aux moyens de nullité que la personne ne pouvait pas connaître. Pour le reste, c’est un véritable couperet : passé six mois, la défense ne peut plus contester la régularité d’un acte d’enquête, même si la nullité paraît manifeste.
La réforme proposée par l’article 8 de la loi SURE
L’article 8 du projet de loi prévoit de ramener ce délai de six à trois mois. Le Sénat l’a adopté sans modification substantielle. Présentée comme une mesure d’efficacité destinée à accélérer le déroulement de l’instruction, elle revient à diviser par deux le temps dont dispose la défense pour analyser un dossier souvent volumineux et soulever, le cas échéant, les irrégularités qui auraient affecté la procédure.
Pourquoi cette mesure pose un problème de fond
Premier problème : la complexité matérielle des dossiers criminels. Une instruction pour viol, homicide volontaire ou trafic peut représenter plusieurs milliers de pages, des dizaines d’heures d’enregistrements, des expertises ADN, balistiques ou téléphoniques, des écoutes. Identifier une nullité suppose de lire l’ensemble de ces pièces, parfois dans des conditions d’accès au dossier qui ne sont elles-mêmes pas optimales (consultation au cabinet du juge, copies à la charge de l’avocat, dossiers numérisés non indexés). Trois mois ne suffisent pas, dans bien des cas, à réaliser ce travail sérieusement.
Deuxième problème : la rupture de l’égalité des armes. Cette contrainte ne pèse que sur la défense. Le ministère public, lui, n’est soumis à aucune forclusion équivalente. Il peut continuer à demander des actes, à provoquer des compléments d’information ou à requérir des expertises tout au long de l’instruction. La défense, elle, perd le droit de contester la régularité de la procédure trois mois après la mise en examen. Cette dissymétrie heurte le principe du contradictoire et l’égalité des armes, garantis par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Troisième problème : le risque constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a déjà eu à se prononcer sur des mécanismes de purge des nullités. Réduire à trois mois un délai déjà jugé court par une partie de la doctrine pourrait fragiliser la conformité du dispositif aux droits de la défense, qui ont valeur constitutionnelle. La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qui ne manquera pas d’être posée si le texte est adopté en l’état mérite d’être préparée dès maintenant.
Pour qui ce sujet paraît technique, il faut le rappeler simplement : les nullités sont l’un des rares moyens dont dispose la défense pour faire constater qu’une garde à vue irrégulière, une perquisition sans assentiment ou une géolocalisation non autorisée ont eu lieu. Restreindre le délai pour les soulever, ce n’est pas accélérer la justice, c’est réduire la portée d’un contrôle juridictionnel qui protège les libertés.
La généalogie génétique via des bases ADN privées étrangères
Mécanisme prévu par l’article 3
L’article 3 du projet de loi légalise le recours à la généalogie génétique dans les enquêtes portant sur les crimes les plus graves ou en matière sérielle. La technique consiste à comparer le profil ADN d’un suspect inconnu, issu d’une trace prélevée sur une scène de crime, avec les bases de données généalogiques privées 23andMe, Ancestry ou MyHeritage, alimentées par des particuliers, principalement aux États-Unis. Lorsqu’un cousinage est identifié, les enquêteurs reconstituent l’arbre généalogique pour remonter jusqu’au suspect.
Le texte prévoit une autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Cette garantie procédurale est nécessaire, mais elle ne règle pas, à mon sens, les problèmes de fond.
Premier problème : une contradiction interne au droit français
Les tests ADN récréatifs sont interdits en France depuis la loi de bioéthique de 1994, codifiée à l’article 16-11 du Code civil. Ce dernier énumère limitativement les cas dans lesquels une identification par empreintes génétiques peut être recherchée : procédure judiciaire, recherche médicale ou scientifique, identification de militaires décédés, etc. La généalogie récréative n’en fait pas partie. Les Français qui ont alimenté les bases américaines l’ont fait en violation de l’interdit français, et la loi SURE consacre l’usage par l’État de données collectées dans des conditions que ce même État réprime. La cohérence d’ensemble laisse perplexe.
Deuxième problème : la fiabilité des bases
Les bases généalogiques privées ne sont pas constituées dans un but probatoire. Les profils sont déposés volontairement, sans contrôle d’identité, et peuvent contenir des erreurs ou des doublons. Plusieurs affaires américaines ont déjà mis en lumière des fausses identifications. Reposer une enquête criminelle sur ces bases, c’est accepter par avance une part d’incertitude qui n’a rien à voir avec la rigueur du Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), encadré, lui, par les articles 706-54 à 706-56-1-1 du Code de procédure pénale.
Troisième problème : l’absence d’avis du CCNE
Le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) n’a pas été saisi du projet. Il est extrêmement rare qu’un texte modifiant en profondeur l’usage des données génétiques par la puissance publique ne fasse pas l’objet d’un avis de l’instance dédiée. Cette absence interroge sur la précipitation avec laquelle la mesure a été inscrite dans le texte.
Quatrième problème : l’atteinte à la vie privée d’innombrables tiers
L’efficacité de la technique repose sur l’identification de cousinages. Pour remonter à un suspect, les enquêteurs interrogent l’ADN de personnes qui ne sont pas mises en cause, n’ont pas consenti à figurer dans une enquête pénale et n’en seront jamais informées. La Cour européenne des droits de l’homme, dans l’arrêt S. et Marper c. Royaume-Uni du 4 décembre 2008, a posé que la conservation d’empreintes génétiques de personnes non condamnées constitue une ingérence disproportionnée dans la vie privée garantie par l’article 8 de la Convention. La généalogie génétique étend ce contrôle à des personnes qui ne sont même pas suspectes : la disproportion devient structurelle.
Là encore, une autorisation du juge des libertés ne suffit pas à régler le problème. La question n’est pas seulement procédurale, elle est matérielle : doit-on accepter, en France, que des enquêtes pénales reposent sur des bases dont la collecte n’aurait pas été autorisée chez nous ?
L’appel circulaire des cours criminelles départementales
La mesure initiale : supprimer le jury en appel
L’article 2 du projet de loi initial prévoyait que l’appel formé contre une décision rendue par une cour criminelle départementale ne serait plus jugé par une cour d’assises, mais par une autre cour criminelle départementale, composée elle aussi exclusivement de magistrats professionnels. La conséquence aurait été lourde : pour les crimes relevant des CCD (essentiellement ceux punis de quinze à vingt ans de réclusion criminelle, comme les viols), les jurés populaires auraient totalement disparu, ni en première instance, ni en appel.
Or, depuis la loi des 16-29 septembre 1791, le procès criminel français repose sur la participation de citoyens tirés au sort. Cette dimension républicaine ne tient pas seulement du symbole : elle est une garantie démocratique. Le jury, parce qu’il est extérieur à l’institution judiciaire, oblige le débat à être pédagogique, accessible, conduit dans une langue que le citoyen peut comprendre. C’est une exigence salutaire.
Le rejet par le Sénat
Le Sénat a rejeté cette disposition et maintenu la compétence exclusive des cours d’assises pour juger les appels formés contre les décisions des CCD. Gérald Darmanin n’a pas tenté de rétablir la mesure en séance. Sur le papier, le risque est écarté.
Pourquoi rester vigilant
Cette victoire est fragile. Le ministre s’est dit « ouvert aux modifications » pour l’examen à l’Assemblée nationale. Rien n’interdit au gouvernement, ou à un parlementaire, de déposer un amendement réintroduisant l’appel circulaire des CCD lors de l’examen à l’Assemblée. Compte tenu du soutien initial du gouvernement à cette mesure, ce scénario est plausible.
Une réforme structurelle de cette ampleur ne peut être adoptée par défaut, à la faveur d’un amendement déposé tardivement ou d’un vote bloqué. La disparition du jury populaire en matière criminelle, fût-elle limitée à l’appel des CCD, mérite un débat parlementaire en bonne et due forme. Il est donc essentiel que la profession reste mobilisée jusqu’au vote définitif.
Une logique gestionnaire au détriment des garanties fondamentales
Le vrai problème : le manque de moyens
L’engorgement des juridictions criminelles est réel. Mais ses causes sont connues, et elles sont d’abord budgétaires. Selon les dernières données comparatives publiées par la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) du Conseil de l’Europe, la France consacre à sa justice un budget par habitant inférieur à celui de la moyenne européenne, malgré les hausses récentes. Le ratio de magistrats par habitant reste également en deçà de celui de nos voisins allemands, espagnols ou italiens.
Le diagnostic est simple : il manque des magistrats, des greffiers, des salles d’audience, des moyens techniques pour numériser les procédures et accélérer leur traitement. Réformer la procédure plutôt que d’augmenter les moyens, c’est traiter le symptôme sans traiter la cause.
Une cohérence d’ensemble préoccupante
Prises isolément, certaines mesures de la loi SURE peuvent paraître techniques ou marginales. Lues ensemble, elles dessinent une orientation cohérente : raccourcir les procédures en restreignant les marges de la défense. Réduction du délai des nullités, élargissement des techniques d’enquête sur des bases dont la fiabilité est discutable, plaider-coupable étendu au crime, éviction possible du jury populaire en appel : à chaque fois, c’est l’efficacité affichée qui prévaut, et c’est le contrôle juridictionnel qui recule.
Le texte contient également d’autres dispositions notables : la composition des CCD modifiée (deux des cinq magistrats pourront être des citoyens assesseurs ou des avocats honoraires), le sursis simple réservé aux personnes au casier vierge, la fin de l’aménagement obligatoire des peines, l’anonymisation étendue des décisions de justice. Le Sénat a écarté la suppression de la téléconsultation médicale en début de garde à vue, qui aurait privé les personnes en GAV d’un examen médical effectif. Là encore, vigilance pour la suite.
Accélérer la justice, oui ; au prix de ses principes, non
Personne ne soutient sérieusement qu’attendre huit ans pour juger un viol soit acceptable. La lenteur de la justice criminelle est une violence supplémentaire infligée aux victimes et aux mis en cause. Mais la solution ne peut pas être de réduire les garanties qui font qu’un procès est un procès, et non une expédition.
L’égalité des armes entre l’accusation et la défense, la fiabilité des preuves, le contrôle citoyen sur la justice criminelle : ces principes ne sont pas des survivances historiques. Ils sont la condition d’une justice juste. Les sacrifier au nom de l’efficacité, c’est faire un mauvais calcul, parce qu’une justice plus rapide mais moins fiable produit plus d’erreurs judiciaires, plus de recours, plus de défiance. Et donc, à terme, plus d’engorgement.
L’examen du texte à l’Assemblée nationale sera décisif. Il appartient à la profession, mais aussi aux justiciables et aux citoyens, de demander des comptes sur les trois mesures qui sont passées sous le radar lors du débat sénatorial. Parce que ce sont elles qui, in fine, modifient le plus profondément l’équilibre du procès pénal.
Si vous êtes mis en examen, témoin assisté ou partie civile dans une instruction criminelle, le délai pour soulever d’éventuelles nullités est strictement encadré. Sa réduction à trois mois, si elle est définitivement adoptée, imposera une vigilance accrue dès les premiers actes de la procédure. Je vous accompagne sur l’ensemble des procédures pénales, de la garde à vue à la phase de jugement, depuis mes cabinets de Carpentras et d’Avignon.
F.A.Q. Loi SURE
Qu’est-ce que la loi SURE ?
La loi SURE (« Sanction Utile, Rapide et Effective ») est un projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, présenté en Conseil des ministres le 18 mars 2026 et adopté par le Sénat le 14 avril 2026. Son objectif affiché est de désengorger les juridictions criminelles. Le texte sera examiné à l’Assemblée nationale avant l’été 2026, en procédure accélérée.
Qu’est-ce que le plaider-coupable criminel ?
Le plaider-coupable criminel (PJCR) est une nouvelle procédure prévue par l’article 1er de la loi SURE. L’accusé reconnaît les faits et accepte une peine proposée par le procureur, dans la limite des deux tiers de la peine encourue. L’audience d’homologation est tenue en demi-journée par trois magistrats professionnels, sans jury, sans expert et sans témoin. Le triple consentement de l’accusé, du procureur et de la victime est requis. Plusieurs exclusions sont prévues : terrorisme, criminalité organisée, crimes contre l’humanité, mineurs, pluralité d’accusés et certains crimes sexuels aggravés.
Quel est le délai actuel pour soulever une nullité d’instruction ?
L’article 173-1 du Code de procédure pénale prévoit aujourd’hui un délai de six mois à compter de la notification de la mise en examen pour soulever les requêtes en nullité visant les actes accomplis avant l’interrogatoire de première comparution ou cet interrogatoire lui-même. Le même délai s’applique à compter de chaque interrogatoire ultérieur. Pour les témoins assistés et les parties civiles, le point de départ est leur première audition. L’article 8 de la loi SURE prévoit de réduire ce délai à trois mois.
La généalogie génétique est-elle déjà autorisée en France ?
Non. À droit constant, le recours aux bases ADN privées étrangères (23andMe, Ancestry, MyHeritage) n’est pas prévu par les textes. C’est précisément ce que l’article 3 de la loi SURE vise à introduire, sous le contrôle du juge des libertés et de la détention, pour les crimes les plus graves ou en matière sérielle. Les tests ADN récréatifs restent, eux, interdits en France en application de l’article 16-11 du Code civil.
Le jury populaire risque-t-il de disparaître ?
Pas en l’état. Le Sénat a rejeté l’article 2 du projet de loi qui prévoyait l’appel circulaire des cours criminelles départementales (sans jury). La compétence des cours d’assises est donc maintenue en appel. Toutefois, Gérald Darmanin s’est dit « ouvert aux modifications » pour l’examen à l’Assemblée nationale. Une réintroduction de la mesure par voie d’amendement n’est pas exclue. Il est donc important de rester attentif aux débats à venir.
La loi SURE concerne-t-elle le contentieux du droit routier ?
Non, pas directement. La loi SURE porte sur la justice criminelle (crimes jugés aux assises ou en cour criminelle départementale). Le contentieux du droit routier relève principalement du tribunal correctionnel. Les délits routiers les plus graves, comme l’homicide routier, demeurent jugés en correctionnelle, hors du champ du plaider-coupable criminel et de l’appel circulaire des CCD.
Quand la loi SURE entrera-t-elle en vigueur ?
Le calendrier dépend de l’Assemblée nationale. Le gouvernement espère un vote définitif à la mi-juillet 2026. Les modalités exactes d’entrée en vigueur, ainsi que les dispositions transitoires (notamment pour les instructions en cours), seront fixées dans le texte définitif. Une saisine du Conseil constitutionnel est probable, ce qui peut décaler la promulgation de quelques semaines.

