Adoptée par le Sénat le 14 avril 2026 par 219 voix contre 111, la loi SURE (« Sanction Utile, Rapide et Effective »), officiellement la loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, entendait notamment désengorger les juridictions criminelles. Près de 6 000 dossiers attendent d’être audiencés, et il faut parfois aujourd’hui six à huit ans pour juger un viol ou un homicide volontaire. Personne ne conteste le constat. Le débat porte sur la méthode.
Dans le débat public, c’est l’instauration d’un plaider-coupable criminel qui concentre l’attention. La quasi-totalité des barreaux a voté la grève, le Syndicat de la magistrature s’est joint au mouvement, et la journée « Justice morte » du 13 avril 2026 a précédé d’un jour le vote sénatorial. À juste titre, le procès aux assises sans jury, sans expert et sans témoin interroge.
Pourtant, à mes yeux, ce n’est pas là que se situent les atteintes les plus préoccupantes aux droits de la défense. Trois autres mesures, beaucoup moins commentées, modifient en profondeur l’équilibre du procès pénal : la réduction du délai pour soulever les nullités d’instruction, le recours aux bases ADN privées étrangères, et la disparition annoncée des jurés populaires en appel des cours criminelles départementales. Décryptage.
Mise à jour du 29 juillet 2026 : la loi est promulguée, et le Conseil constitutionnel a censuré le volet ADN. Après son adoption définitive le 9 juillet 2026, le texte a été promulgué : c’est la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026 sur la justice criminelle et le respect des victimes, publiée au Journal officiel du 24 juillet 2026. Le plaider-coupable criminel, retiré dès le 10 juin, n’y figure pas.
Surtout, saisi par des parlementaires, le Conseil constitutionnel a rendu le 23 juillet sa décision n° 2026-909 DC : il valide l’essentiel du texte (dont la réforme des nullités et le volet des cours criminelles départementales), mais il censure la généalogie génétique (l’exploitation des bases ADN « récréatives » privées), y voyant une atteinte « d’une particulière gravité » au droit au respect de la vie privée. Conséquence directe pour l’analyse ci-dessous : sur les trois mesures que je signalais, une seule figure finalement dans la loi promulguée, la réduction à quatre mois du délai des nullités ; la généalogie génétique en a été retirée, et l’éviction du jury en appel avait déjà été écartée au Parlement.
Sommaire
- Loi SURE : contexte d’une réforme contestée
- Le plaider-coupable criminel : un débat nécessaire mais incomplet
- Trois mesures qui passent sous le radar
- La réduction du délai de forclusion pour les nullités (désormais quatre mois)
- La généalogie génétique via des bases ADN privées étrangères
- L’appel circulaire des cours criminelles départementales
- Une logique gestionnaire au détriment des garanties fondamentales
- F.A.Q. Loi SURE

Ce qu’il faut retenir
- La loi SURE (« Sanction Utile, Rapide et Effective »), sur la justice criminelle et le respect des victimes, a été promulguée le 23 juillet 2026 (loi n° 2026-651, publiée au Journal officiel du 24 juillet 2026), dans une version très remaniée par rapport au projet initial.
- Sa mesure la plus médiatisée, le plaider-coupable criminel (PJCR), a été abandonnée : elle ne figure pas dans la loi.
- Une disposition restée beaucoup plus discrète, mais qui fragilise l’équilibre du procès pénal, a bien été adoptée : la réduction à quatre mois du délai pour soulever les nullités d’instruction (article 173-1 du Code de procédure pénale), validée par le Conseil constitutionnel.
- En revanche, le recours aux bases ADN privées étrangères (23andMe, Ancestry, MyHeritage) pour la généalogie génétique, qui figurait dans le texte voté, a été censuré par le Conseil constitutionnel le 23 juillet 2026 : il ne figure donc pas dans la loi promulguée.
- La disparition du jury populaire en appel des cours criminelles départementales, qui était redoutée, n’a pas été retenue : le jury est préservé (les assesseurs citoyens envisagés dans ces juridictions ont été supprimés).
- Le dispositif d’urgence sur la prolongation de certaines détentions provisoires, réintroduit en dernière minute, a en revanche été validé par le Conseil constitutionnel, qui a encadré la mesure (maintien en détention limité, dans l’attente du débat contradictoire).
- L’essentiel s’est donc joué dans des mesures techniques passées sous le radar du débat public, bien plus que dans le plaider-coupable : accélérer la justice était nécessaire, mais ne saurait justifier de réduire les garanties fondamentales du procès équitable.
Loi SURE : contexte d’une réforme contestée
Une réponse à l’engorgement chronique de la justice criminelle
Le projet de loi SURE, dont l’intitulé officiel est « projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes », a été présenté en Conseil des ministres le 18 mars 2026 par Gérald Darmanin, garde des Sceaux. Le ministère de la Justice avance des chiffres connus depuis longtemps : près de 6 000 dossiers criminels en attente de jugement, des délais qui atteignent six à huit ans pour les viols et les homicides volontaires, et un taux de correctionnalisation qui reste élevé pour des faits qui devraient en principe relever des assises.
Le constat est partagé. La création des cours criminelles départementales (CCD) en 2019, généralisée par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, avait déjà été présentée comme un remède à cet engorgement. Cinq ans plus tard, le bilan n’est pas suffisamment satisfaisant pour le législateur, qui propose donc une nouvelle réforme structurelle.
Calendrier législatif
La procédure accélérée a été engagée. Le calendrier est le suivant :
- 18 mars 2026 : présentation en Conseil des ministres ;
- 14 avril 2026 : adoption par le Sénat (219 voix contre 111) ;
- 10 juin 2026 : rejet du texte par la commission des lois de l’Assemblée nationale (18 voix contre 16) et retrait du plaider-coupable criminel par le gouvernement ;
- 30 juin au 2 juillet 2026 : examen en séance publique à l’Assemblée nationale, sur le texte du Sénat ;
- 7 juillet 2026 : vote solennel de l’Assemblée nationale en première lecture, et accord en commission mixte paritaire ;
- 8 juillet 2026 : adoption des conclusions de la commission mixte paritaire par l’Assemblée nationale ;
- 9 juillet 2026 : adoption définitive par le Sénat (232 voix pour, 99 contre) ;
- 23 juillet 2026 : promulgation (loi n° 2026-651), après validation par le Conseil constitutionnel (décision n° 2026-909 DC) ; publication au Journal officiel le 24 juillet 2026.
Gérald Darmanin s’est dit « ouvert aux modifications » pour l’examen à l’Assemblée. Cette déclaration mérite d’être prise au sérieux : elle signifie que les arbitrages du Sénat ne sont pas définitifs et que les mesures écartées en première lecture peuvent réapparaître.
Une mobilisation inédite de la profession
La réaction du monde judiciaire n’a pas tardé. La Conférence des bâtonniers, qui fédère les 163 barreaux de province, a appelé à la grève. Selon les remontées, environ 130 barreaux sur 164 ont voté le mouvement. Des motions unanimes d’opposition ont été adoptées à Paris, Marseille, Bordeaux, Rennes, Saint-Étienne, Toulon et dans de nombreuses autres juridictions.
Plus rare : le Syndicat de la magistrature s’est joint au mouvement, dans un communiqué commun avec le Syndicat des avocats de France (SAF) et le collectif « Colère noire ». La journée « Justice morte » du 13 avril 2026 a précédé d’un jour le vote au Sénat. La Défenseure des droits, auditionnée le 1er avril 2026 par la commission des lois, a émis un avis réservé. La Ligue des droits de l’Homme a appelé à voter contre le texte.
Cette unanimité doit alerter. Lorsque magistrats et avocats, traditionnellement attachés à des sensibilités différentes, parlent d’une seule voix sur une réforme procédurale, c’est qu’un seuil a été franchi.
Le plaider-coupable criminel : un débat nécessaire mais incomplet
Mécanisme de la PJCR
L’article 1er du projet instaure une procédure de jugement sur reconnaissance préalable de culpabilité criminelle (PJCR), inspirée de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) qui existe déjà en matière correctionnelle — à l’image de la comparution immédiate, autre procédure rapide propre aux délits. Le mécanisme est le suivant :
- l’accusé reconnaît les faits qui lui sont reprochés ;
- il accepte une peine proposée par le procureur, dans la limite des deux tiers de la peine encourue ;
- l’audience d’homologation se tient en demi-journée, devant trois magistrats professionnels, sans jury, sans expert et sans témoin ;
- le juge de l’homologation valide ou refuse l’accord, sans pouvoir le modifier.
Le texte prévoit un triple consentement : l’accusé doit reconnaître les faits et accepter la peine, le procureur doit la proposer, et la victime dispose d’un droit de veto. Le délai d’opposition de la partie civile, fixé à 10 jours dans le projet initial, a été porté à 20 jours par le Sénat. Ce droit d’opposition prolonge la place reconnue à la victime dans le procès pénal, au même titre que ses recours en cas de classement sans suite de sa plainte.
Garanties prévues et exclusions
Plusieurs catégories d’infractions sont exclues du dispositif :
- les actes de terrorisme ;
- les faits de criminalité organisée ;
- les crimes contre l’humanité ;
- les crimes commis par des mineurs ;
- les dossiers comportant une pluralité d’accusés ;
- certains crimes sexuels aggravés, exclus par le Sénat lors de l’examen.
Sur le papier, ces garanties sont substantielles. Le Sénat a adopté l’article 1er par 224 voix contre 118, soit une majorité plus large que sur l’ensemble du texte.
Le 12 mai 2026, dans une lettre adressée aux organisations d’avocats et aux groupes parlementaires, Gérald Darmanin a annoncé son intention d’élargir significativement ce périmètre par voie d’amendement gouvernemental : tous les crimes sexuels (y compris le viol) ainsi que l’ensemble des crimes relevant de la cour d’assises seraient exclus du dispositif. Si cet amendement est adopté lors de l’examen à l’Assemblée nationale, la PJCR ne concernerait plus que les crimes de violences ayant entraîné la mort et les vols à main armée. Mise à jour : cette concession n’a pas suffi. Le 10 juin 2026, après le rejet du texte par la commission des lois, le gouvernement a annoncé retirer entièrement le plaider-coupable criminel. Le mécanisme détaillé dans cet article ne figure donc plus dans le texte soumis aux députés ; je le conserve à titre d’information, le débat sur sa pertinence restant ouvert et la mesure pouvant resurgir lors de la navette parlementaire.
Les critiques légitimes adressées à la PJCR
Les objections sont connues. La principale tient à la nature même du procès criminel : contrairement au procès correctionnel, l’audience aux assises a une fonction symbolique forte. Elle confronte l’accusé à la société, à travers le jury populaire, et permet à la victime de dire ce qui s’est passé. Réduire ce moment à une demi-journée d’homologation devant trois magistrats heurte la culture judiciaire française, qui depuis 1791 réserve le crime au peuple.
S’y ajoutent des inquiétudes pratiques : la pression à la reconnaissance peut être forte lorsque la peine encourue est lourde, le risque d’aveux par calcul existe, et le contrôle du juge de l’homologation, qui ne peut que valider ou refuser l’accord, sans le modifier, peut s’avérer formel.
Pourquoi l’angle critique est partiel
Pour autant, je ne crois pas que la PJCR constitue l’atteinte la plus préoccupante aux libertés fondamentales contenue dans le texte. Trois raisons à cela.
D’abord, la procédure suppose le consentement explicite de l’accusé, du procureur et de la victime. À chaque étape, l’un d’eux peut bloquer le mécanisme. Ce triple verrou est, en théorie, une garantie sérieuse.
Ensuite, la PJCR ne s’applique pas aux infractions les plus sensibles ni aux dossiers complexes. Le législateur a multiplié les exclusions, ce qui restreint considérablement son champ d’application.
Enfin, et surtout, les véritables atteintes à l’équilibre du procès pénal se logent ailleurs, dans des dispositions techniques qui n’ont guère mobilisé l’attention médiatique. C’est sur ces dispositions qu’il faut, à mon sens, porter le débat.
Trois mesures qui passent sous le radar
Le débat public sur la loi SURE s’est polarisé sur le plaider-coupable criminel. Cette focalisation a, de fait, occulté trois mesures beaucoup moins commentées, qui touchaient en profondeur à l’architecture du procès pénal : la réduction du délai pour soulever les nullités d’instruction, le recours aux bases ADN privées étrangères, et l’éviction possible des jurés populaires en appel.
Le parcours du texte a tranché ces trois alertes de façon inégale. L’éviction du jury populaire en appel n’a finalement pas été retenue : elle avait été écartée dès le Sénat, et le Parlement n’y est pas revenu. La généalogie génétique figurait bien dans le texte voté le 9 juillet, mais le Conseil constitutionnel l’a censurée le 23 juillet (voir plus bas). Reste la réduction du délai des nullités : adoptée, validée par le Conseil, elle est la seule des trois à figurer dans la loi promulguée. Autrement dit, le débat public s’est concentré sur le plaider-coupable, finalement abandonné, pendant que se jouait, plus discrètement, la seule mesure réellement entrée en vigueur qui restreint les marges de la défense.
La réduction du délai de forclusion pour les nullités (désormais quatre mois)
L’article 173-1 du Code de procédure pénale : le droit actuel
L’article 173-1 du Code de procédure pénale impose à la personne mise en examen de présenter ses requêtes en nullité visant les actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution, ou cet interrogatoire lui-même, dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, à peine d’irrecevabilité. Le même délai s’applique pour les actes intervenus avant chaque interrogatoire ultérieur. Les témoins assistés et les parties civiles sont soumis à la même règle, à compter de leur première audition.
Ce délai connaît une seule exception : l’irrecevabilité ne s’applique pas aux moyens de nullité que la personne ne pouvait pas connaître. Pour le reste, c’est un véritable couperet : passé six mois, la défense ne peut plus contester la régularité d’un acte d’enquête, même si la nullité paraît manifeste.
La réforme opérée par l’article 7 de la loi SURE
L’article 7 de la loi ramène ce délai à quatre mois et en modifie le point de départ : il court désormais à compter de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à l’avocat (à condition que la demande en ait été faite dans les sept jours francs suivant la mise en examen), et non plus de la notification de la mise en examen. Le Sénat avait retenu un délai de trois mois en avril ; la commission mixte paritaire l’a porté à quatre mois. Présentée comme une mesure d’efficacité destinée à accélérer le déroulement de l’instruction, elle revient à diviser par deux le temps dont dispose la défense pour analyser un dossier souvent volumineux et soulever, le cas échéant, les irrégularités qui auraient affecté la procédure.
Pourquoi cette mesure pose un problème de fond
Premier problème : la complexité matérielle des dossiers criminels. Une instruction pour viol, homicide volontaire ou trafic peut représenter plusieurs milliers de pages, des dizaines d’heures d’enregistrements, des expertises ADN, balistiques ou téléphoniques, des écoutes. Identifier une nullité suppose de lire l’ensemble de ces pièces, parfois dans des conditions d’accès au dossier qui ne sont elles-mêmes pas optimales (consultation au cabinet du juge, copies à la charge de l’avocat, dossiers numérisés non indexés). Quatre mois ne suffisent pas toujours, dans les dossiers les plus lourds, à réaliser ce travail sérieusement.
Deuxième problème : la rupture de l’égalité des armes. Cette contrainte ne pèse que sur la défense. Le ministère public, lui, n’est soumis à aucune forclusion équivalente. Il peut continuer à demander des actes, à provoquer des compléments d’information ou à requérir des expertises tout au long de l’instruction. La défense, elle, perd le droit de contester la régularité de la procédure quatre mois après la remise de la copie du dossier. Cette dissymétrie heurte le principe du contradictoire et l’égalité des armes, garantis par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Troisième problème : le risque constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a déjà eu à se prononcer sur des mécanismes de purge des nullités. Saisi de la loi SURE, il a validé la réduction du délai dans sa décision n° 2026-909 DC du 23 juillet 2026. Cette validation a priori ne clôt pas le débat pour autant : une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) reste possible a posteriori, à l’occasion d’un dossier concret où la brièveté du délai aurait porté une atteinte effective aux droits de la défense ; mieux vaut donc préparer cet argument dès à présent.
Pour qui ce sujet paraît technique, il faut le rappeler simplement : les nullités sont l’un des rares moyens dont dispose la défense pour faire constater qu’une garde à vue irrégulière, une perquisition sans assentiment ou une géolocalisation non autorisée ont eu lieu. Restreindre le délai pour les soulever, ce n’est pas accélérer la justice, c’est réduire la portée d’un contrôle juridictionnel qui protège les libertés.
La généalogie génétique via des bases ADN privées étrangères
Où en est-on ? Cette mesure figurait dans le texte adopté le 9 juillet 2026, mais le Conseil constitutionnel l’a censurée dans sa décision n° 2026-909 DC du 23 juillet 2026. Elle ne figure donc pas dans la loi promulguée. L’analyse qui suit reste utile pour comprendre ce qui a été écarté : les motifs de la censure recoupent très largement les objections exposées ci-dessous.
Mécanisme prévu par l’article 3
L’article 3 du texte adopté prévoyait de légaliser le recours à la généalogie génétique dans les enquêtes portant sur les crimes les plus graves ou en matière sérielle. La technique consiste à comparer le profil ADN d’un suspect inconnu, issu d’une trace prélevée sur une scène de crime, avec les bases de données généalogiques privées 23andMe, Ancestry ou MyHeritage, alimentées par des particuliers, principalement aux États-Unis. Lorsqu’un cousinage est identifié, les enquêteurs reconstituent l’arbre généalogique pour remonter jusqu’au suspect.
Le texte prévoit une autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Cette garantie procédurale aurait été nécessaire, mais elle ne réglait pas, à mon sens, les problèmes de fond.
Premier problème : une contradiction interne au droit français
Les tests ADN récréatifs sont interdits en France depuis la loi de bioéthique de 1994, codifiée à l’article 16-11 du Code civil. Ce dernier énumère limitativement les cas dans lesquels une identification par empreintes génétiques peut être recherchée : procédure judiciaire, recherche médicale ou scientifique, identification de militaires décédés, etc. La généalogie récréative n’en fait pas partie. Les Français qui ont alimenté les bases américaines l’ont fait en violation de l’interdit français, et la loi SURE aurait consacré l’usage par l’État de données collectées dans des conditions que ce même État réprime. La cohérence d’ensemble laisse perplexe.
Deuxième problème : la fiabilité des bases
Les bases généalogiques privées ne sont pas constituées dans un but probatoire. Les profils sont déposés volontairement, sans contrôle d’identité, et peuvent contenir des erreurs ou des doublons. Plusieurs affaires américaines ont déjà mis en lumière des fausses identifications. Reposer une enquête criminelle sur ces bases, c’est accepter par avance une part d’incertitude qui n’a rien à voir avec la rigueur du Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), encadré, lui, par les articles 706-54 à 706-56-1-1 du Code de procédure pénale.
Troisième problème : l’absence d’avis du CCNE
Le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) n’a pas été saisi du projet. Il est extrêmement rare qu’un texte modifiant en profondeur l’usage des données génétiques par la puissance publique ne fasse pas l’objet d’un avis de l’instance dédiée. Cette absence interroge sur la précipitation avec laquelle la mesure a été inscrite dans le texte.
Quatrième problème : l’atteinte à la vie privée d’innombrables tiers
L’efficacité de la technique repose sur l’identification de cousinages. Pour remonter à un suspect, les enquêteurs interrogent l’ADN de personnes qui ne sont pas mises en cause, n’ont pas consenti à figurer dans une enquête pénale et n’en seront jamais informées. La Cour européenne des droits de l’homme, dans l’arrêt S. et Marper c. Royaume-Uni du 4 décembre 2008, a posé que la conservation d’empreintes génétiques de personnes non condamnées constitue une ingérence disproportionnée dans la vie privée garantie par l’article 8 de la Convention. La généalogie génétique étend ce contrôle à des personnes qui ne sont même pas suspectes : la disproportion devient structurelle.
Là encore, une autorisation du juge des libertés ne suffit pas à régler le problème. La question n’est pas seulement procédurale, elle est matérielle : doit-on accepter, en France, que des enquêtes pénales reposent sur des bases dont la collecte n’aurait pas été autorisée chez nous ?
La censure du Conseil constitutionnel (23 juillet 2026)
Saisi par des parlementaires, le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition dans sa décision n° 2026-909 DC du 23 juillet 2026. Il a jugé que le recours aux bases de données de tests génétiques dits « récréatifs » était « susceptible de porter au droit au respect de la vie privée » des personnes concernées « une atteinte d’une particulière gravité ». Le Conseil a notamment relevé que ces tests demeurent interdits en France et que le législateur n’avait pas fixé les modalités de recueil des données ni de gestion de ces bases.
Le motif retenu rejoint l’essentiel des réserves exposées ci-dessus : la disproportion de l’atteinte à la vie privée, aggravée par le fait qu’elle vise des tiers non suspects, et l’absence d’un cadre légal solide. La mesure ne figure donc pas dans la loi promulguée. Pour autant, la question n’est sans doute pas définitivement close : la censure sanctionne l’insuffisance de l’encadrement, non l’idée même de la technique. Un texte ultérieur, mieux bordé, pourrait revenir devant le Parlement. La vigilance reste de mise.
L’appel circulaire des cours criminelles départementales
La mesure initiale : supprimer le jury en appel
L’article 2 du projet de loi initial prévoyait que l’appel formé contre une décision rendue par une cour criminelle départementale ne serait plus jugé par une cour d’assises, mais par une autre cour criminelle départementale, composée elle aussi exclusivement de magistrats professionnels. La conséquence aurait été lourde : pour les crimes relevant des CCD (essentiellement ceux punis de quinze à vingt ans de réclusion criminelle, comme les viols), les jurés populaires auraient totalement disparu, ni en première instance, ni en appel.
Or, depuis la loi des 16-29 septembre 1791, le procès criminel français repose sur la participation de citoyens tirés au sort. Cette dimension républicaine ne tient pas seulement du symbole : elle est une garantie démocratique. Le jury, parce qu’il est extérieur à l’institution judiciaire, oblige le débat à être pédagogique, accessible, conduit dans une langue que le citoyen peut comprendre. C’est une exigence salutaire.
Le rejet par le Sénat
Le Sénat a rejeté cette disposition et maintenu la compétence exclusive des cours d’assises pour juger les appels formés contre les décisions des CCD. Gérald Darmanin n’a pas tenté de rétablir la mesure en séance. Sur le papier, le risque est écarté.
Une crainte finalement écartée
Lors de l’examen à l’Assemblée nationale, du 30 juin au 2 juillet 2026, la réintroduction de l’appel circulaire n’a pas eu lieu. Les députés ont au contraire supprimé les assesseurs citoyens qui étaient envisagés dans les cours criminelles départementales. La commission mixte paritaire a rétabli la compétence de ces juridictions pour juger les crimes commis en état de récidive légale, sans revenir sur le jury populaire en appel.
Dans la loi promulguée le 23 juillet 2026, la compétence des cours d’assises, et donc le jury populaire, est ainsi préservée en appel des décisions des cours criminelles départementales. Sur les trois alertes de cet article, c’est l’une des deux qui ne se sont finalement pas concrétisées : elle a été écartée au Parlement, comme la généalogie génétique l’a été par le Conseil constitutionnel.
Une logique gestionnaire au détriment des garanties fondamentales
Le vrai problème : le manque de moyens
L’engorgement des juridictions criminelles est réel. Mais ses causes sont connues, et elles sont d’abord budgétaires. Selon les dernières données comparatives publiées par la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) du Conseil de l’Europe, la France consacre à sa justice un budget par habitant inférieur à celui de la moyenne européenne, malgré les hausses récentes. Le ratio de magistrats par habitant reste également en deçà de celui de nos voisins allemands, espagnols ou italiens.
Le diagnostic est simple : il manque des magistrats, des greffiers, des salles d’audience, des moyens techniques pour numériser les procédures et accélérer leur traitement. Réformer la procédure plutôt que d’augmenter les moyens, c’est traiter le symptôme sans traiter la cause.
Une cohérence d’ensemble préoccupante
Prises isolément, les mesures du projet initial pouvaient paraître techniques ou marginales. Lues ensemble, elles dessinaient une orientation cohérente : raccourcir les procédures en restreignant les marges de la défense. Réduction du délai des nullités, élargissement des techniques d’enquête sur des bases dont la fiabilité est discutable, plaider-coupable étendu au crime, éviction possible du jury populaire en appel : à chaque fois, c’était l’efficacité affichée qui primait, et le contrôle juridictionnel qui reculait. Plusieurs de ces mesures ont finalement été écartées ou censurées ; la logique, elle, mérite d’être gardée en mémoire.
Le texte contient également d’autres dispositions notables : la composition des CCD modifiée (deux des cinq magistrats pourront être des citoyens assesseurs ou des avocats honoraires), le sursis simple réservé aux personnes au casier vierge, la fin de l’aménagement obligatoire des peines, l’anonymisation étendue des décisions de justice. Le Sénat a écarté la suppression de la téléconsultation médicale en début de garde à vue, qui aurait privé les personnes en GAV d’un examen médical effectif. Là encore, vigilance pour la suite.
Accélérer la justice, oui ; au prix de ses principes, non
Personne ne soutient sérieusement qu’attendre huit ans pour juger un viol soit acceptable. La lenteur de la justice criminelle est une violence supplémentaire infligée aux victimes et aux mis en cause. Mais la solution ne peut pas être de réduire les garanties qui font qu’un procès est un procès, et non une expédition.
L’égalité des armes entre l’accusation et la défense, la fiabilité des preuves, le contrôle citoyen sur la justice criminelle : ces principes ne sont pas des survivances historiques. Ils sont la condition d’une justice juste. Les sacrifier au nom de l’efficacité, c’est faire un mauvais calcul, parce qu’une justice plus rapide mais moins fiable produit plus d’erreurs judiciaires, plus de recours, plus de défiance. Et donc, à terme, plus d’engorgement.
Au terme du parcours, sur les trois mesures passées sous le radar du débat public, une seule figure dans la loi promulguée : la réduction à quatre mois du délai des nullités. L’éviction du jury populaire en appel a été écartée dès le Parlement, et la généalogie génétique a été censurée par le Conseil constitutionnel. Le paradoxe mérite d’être souligné : le texte a beaucoup fait parler pour sa mesure la plus spectaculaire, le plaider-coupable criminel, finalement abandonné ; ce qui subsiste et s’applique désormais, c’est la disposition la plus technique, la moins commentée, et pourtant l’une des plus lourdes de conséquences pour les droits de la défense. C’est sur son application concrète, dossier par dossier, que la vigilance de la profession devra se porter.
Si vous êtes mis en examen, témoin assisté ou partie civile dans une instruction criminelle, le délai pour soulever d’éventuelles nullités est strictement encadré. Sa réduction à quatre mois, désormais en vigueur, impose une vigilance accrue dès les premiers actes de la procédure. Je vous accompagne sur l’ensemble des procédures pénales, de la garde à vue à la phase de jugement, depuis mes cabinets de Carpentras et d’Avignon.
F.A.Q. Loi SURE
Qu’est-ce que la loi SURE ?
La loi SURE (« Sanction Utile, Rapide et Effective ») est la loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, présentée en Conseil des ministres le 18 mars 2026, adoptée par le Sénat le 14 avril 2026 puis, après le retrait du plaider-coupable criminel et un accord en commission mixte paritaire, adoptée définitivement par le Parlement le 9 juillet 2026. Elle a été promulguée le 23 juillet 2026 (loi n° 2026-651) et publiée au Journal officiel du 24 juillet 2026. Son objectif affiché est de désengorger les juridictions criminelles.
La loi SURE et la loi sur la justice criminelle, est-ce la même chose ?
Oui. « Loi SURE » (pour « Sanction Utile, Rapide et Effective ») est le nom médiatique du texte dont l’intitulé officiel est « loi sur la justice criminelle et le respect des victimes ». Il s’agit du même texte, définitivement adopté par le Parlement le 9 juillet 2026. Ce texte ordinaire a été examiné et voté conjointement avec un projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles, qui l’accompagne sur l’organisation des cours criminelles départementales.
Qu’est-ce que le plaider-coupable criminel ?
Le plaider-coupable criminel (PJCR) est une nouvelle procédure prévue par l’article 1er de la loi SURE. L’accusé reconnaît les faits et accepte une peine proposée par le procureur, dans la limite des deux tiers de la peine encourue. L’audience d’homologation est tenue en demi-journée par trois magistrats professionnels, sans jury, sans expert et sans témoin. Le triple consentement de l’accusé, du procureur et de la victime est requis. Plusieurs exclusions sont prévues : terrorisme, criminalité organisée, crimes contre l’humanité, mineurs, pluralité d’accusés et certains crimes sexuels aggravés. Le ministre de la Justice a annoncé le 12 mai 2026 son intention d’élargir ces exclusions à tous les crimes sexuels et à tous les crimes relevant de la cour d’assises, par voie d’amendement gouvernemental. Le 10 juin 2026, après le rejet du texte par la commission des lois, le gouvernement a finalement annoncé retirer entièrement cette mesure du projet de loi, faute de consensus.
Quel est le délai actuel pour soulever une nullité d’instruction ?
L’article 173-1 du Code de procédure pénale prévoit aujourd’hui un délai de six mois à compter de la notification de la mise en examen pour soulever les requêtes en nullité visant les actes accomplis avant l’interrogatoire de première comparution ou cet interrogatoire lui-même. Le même délai s’applique à compter de chaque interrogatoire ultérieur. Pour les témoins assistés et les parties civiles, le point de départ est leur première audition. L’article 7 de la loi SURE ramène ce délai à quatre mois et en modifie le point de départ, désormais fixé à la délivrance de la copie du dossier.
La généalogie génétique est-elle déjà autorisée en France ?
Non. Le recours aux bases ADN privées étrangères (23andMe, Ancestry, MyHeritage) figurait dans le texte voté par le Parlement, mais le Conseil constitutionnel l’a censuré le 23 juillet 2026 (décision n° 2026-909 DC) : il ne fait donc pas partie de la loi promulguée. Les tests ADN récréatifs restent, eux, interdits en France en application de l’article 16-11 du Code civil. En l’état du droit, la généalogie génétique via ces bases privées n’est pas autorisée.
Le jury populaire risque-t-il de disparaître ?
Non. Le Sénat avait rejeté l’article 2 du projet de loi qui prévoyait l’appel circulaire des cours criminelles départementales (sans jury), et l’Assemblée nationale n’est pas revenue sur ce point. Dans la loi promulguée le 23 juillet 2026, la compétence des cours d’assises, et donc le jury populaire, est maintenue en appel des décisions des cours criminelles départementales.
La loi SURE concerne-t-elle le contentieux du droit routier ?
Non, pas directement. La loi SURE porte sur la justice criminelle (crimes jugés aux assises ou en cour criminelle départementale). Le contentieux du droit routier relève principalement du tribunal correctionnel. Les délits routiers les plus graves, comme l’homicide routier, demeurent jugés en correctionnelle, hors du champ du plaider-coupable criminel et de l’appel circulaire des CCD.
Quand la loi SURE entrera-t-elle en vigueur ?
La loi a été promulguée le 23 juillet 2026 (loi n° 2026-651) et publiée au Journal officiel du 24 juillet 2026 : elle est donc en vigueur, sous réserve des dispositions transitoires qu’elle prévoit (notamment pour les instructions en cours) et des textes d’application. Auparavant, le Conseil constitutionnel avait, dans sa décision n° 2026-909 DC du 23 juillet 2026, validé l’essentiel du texte tout en censurant le dispositif de généalogie génétique (bases ADN privées).

