Depuis le 10 juin 2024, une nouvelle infraction est venue renforcer l’arsenal juridique en matière de sécurité routière : les manœuvres acrobatiques ou dangereuses au volant sont désormais expressément sanctionnées par l’article R.412-6-4 du Code de la route. Que recouvre cette infraction ? Quelles sont les sanctions encourues ? Et comment réagir en cas de verbalisation ? Explications de Maître Antoine Minier, avocat en droit routier à Carpentras et Avignon.
- Manœuvres acrobatiques au volant : l’article R.412-6-4 du Code de la route
- Quels comportements sont visés par cette infraction ?
- Une sanction immédiate, sans besoin de prouver l’intention
- Quelle différence avec le délit de rodéo motorisé ?
- Peut-on contester une verbalisation pour manœuvre acrobatique ?
- Une politique de répression et de prévention face aux comportements acrobatiques
- Pourquoi consulter un avocat en cas de verbalisation ?
- F.A.Q. Manœuvres acrobatiques au volant

Manœuvres acrobatiques au volant : l'article R.412-6-4 du Code de la route
Le nouvel article R.412-6-4 du Code de la route, introduit par le décret n° 2024-528 du 10 juin 2024, pose un cadre juridique inédit pour sanctionner certains comportements à risque sur la voie publique. Il dispose :
« Le fait pour tout conducteur d’un véhicule terrestre à moteur d’adopter une position ou d’effectuer une manœuvre acrobatique ou non conforme aux conditions normales d’utilisation d’un véhicule, caractérisée par son imprudence, sur une voie ouverte à la circulation publique, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. »
À cette amende s’ajoutent deux peines complémentaires possibles :
- La suspension du permis de conduire pour une durée maximale de trois ans, avec possibilité d’aménagement pour permettre la conduite professionnelle ;
- L’obligation d’effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière aux frais du conducteur.
Enfin, cette infraction entraîne de plein droit le retrait de 2 points sur le permis de conduire.
Il s’agit d’une contravention de 3e classe, ce qui implique une amende forfaitaire de 68 €, minorée à 45 € si elle est payée rapidement, ou majorée à 180 € en cas de retard. L’inscription dans le Code de la route de cette disposition traduit la volonté du Gouvernement de réagir rapidement à la multiplication des comportements dangereux, notamment dans les zones urbaines ou sur les routes fréquentées par des usagers vulnérables.
Quels comportements sont visés par cette infraction ?
Le texte ne précise pas exactement les comportements visés, ce qui ouvre la porte à une certaine subjectivité. Toutefois, on peut raisonnablement penser qu’il s’agit de manœuvres dangereuses, même isolées, qui dénotent une conduite imprudente ou spectaculaire.
Parmi les manœuvres acrobatiques ou dangereuses les plus fréquemment associées à cette infraction :
- Wheeling : lever la roue avant d’une moto ou d’un scooter pour rouler sur une seule roue.
- Drift : faire volontairement déraper le véhicule, notamment en sortie de virage.
- Burns : accélération soudaine avec patinage volontaire des pneus, produisant fumée ou bruit.
- Freinages brusques et injustifiés : notamment pour impressionner ou provoquer une réaction dangereuse des autres usagers.
- Conduite avec une position non conforme : pieds sur le tableau de bord, bras croisés, passager qui dirige le volant…
Il s’agit donc de toute conduite dangereuse qui s’écarte de l’utilisation « normale » et prudente d’un véhicule, même si elle ne provoque pas directement d’accident. Ces comportements peuvent désormais être sanctionnés sans qu’une intention délictueuse soit nécessairement démontrée.
Une sanction immédiate, sans besoin de prouver l’intention
L’un des aspects les plus notables de cette nouvelle infraction est sa nature matérielle. Contrairement à certains délits routiers, comme le rodéo motorisé qui exige une démonstration d’intention, l’article R.412-6-4 ne nécessite aucune preuve d’intention de nuire ou de provoquer un danger.
Cela signifie concrètement :
- La simple observation du comportement (par un agent, une caméra ou une vidéo) peut suffire à établir l’infraction.
- Il n’est pas nécessaire que l’infraction ait causé un accident ou mis en danger un autre usager pour être verbalisée.
- L’infraction peut être constatée à distance, sans interception du conducteur, à partir d’images de vidéosurveillance, de publications sur les réseaux sociaux ou de signalements.
- Les agents peuvent établir une contravention sur le champ, entraînant immédiatement l’émission d’un avis de contravention et le retrait automatique de 2 points sur le permis de conduire.
Ce caractère expéditif et objectif rend la contestation plus difficile, mais aussi d’autant plus justifiée si les faits ne sont pas clairement établis. Une défense rigoureuse peut permettre de rétablir la réalité des faits ou d’alléger les conséquences, en démontrant que le comportement reproché ne relevait pas de la manœuvre acrobatique ou dangereuse visée par le texte.
Quelle différence avec le délit de rodéo motorisé ?
Certains faits pourraient également relever de l’article L.236-1 du Code de la route sur les rodéos motorisés. Pourtant :
- le délit de rodéo suppose une répétition intentionnelle de comportements dangereux ;
- il est punissable d’un an de prison et de 15 000 € d’amende ;
- mais il ne prévoit pas de retrait de points, contrairement à l’article R.412-6-4.
En pratique, l’infraction contraventionnelle peut être plus impactante pour les titulaires du permis.
Peut-on contester une verbalisation pour manœuvre acrobatique ?
Oui, et cela est même recommandé si :
- la preuve est insuffisante ou contestable (photo, vidéo, témoignage douteux) ;
- le comportement relevé ne correspond pas clairement à une conduite dangereuse ou acrobatique.
Vous disposez de 45 jours pour contester une amende via le site de l’ANTAI ou par courrier recommandé. L’accompagnement d’un avocat en droit routier est vivement conseillé pour maximiser vos chances de succès.
Une politique de répression et de prévention face aux comportements acrobatiques
Face à la montée des comportements spectaculaires diffusés sur les réseaux sociaux, les pouvoirs publics ont adopté une stratégie en deux volets :
- d’une part, la création de l’article R.412-6-4, permettant de sanctionner immédiatement ces comportements par une infraction autonome et dissuasive ;
- d’autre part, le lancement de campagnes de sensibilisation destinées à prévenir les conduites à risque.
Ces campagnes prennent diverses formes :
- Affiches et messages chocs de la Sécurité routière rappelant les dangers de certaines pratiques spectaculaires ;
- Actions pédagogiques dans les établissements scolaires et universitaires ;
- Interventions d’associations comme Marilou, sensibilisant les jeunes publics ;
- Campagnes ciblées sur les réseaux sociaux (TikTok, Instagram), à destination des motards et automobilistes amateurs de figures acrobatiques.
Cette approche mixte vise à responsabiliser les usagers de la route tout en prévoyant une sanction claire en cas de comportement dangereux.
🎯 Objectif : responsabiliser avant de sanctionner.
Pourquoi consulter un avocat en cas de verbalisation ?
Face à une verbalisation pour manœuvre acrobatique ou conduite dangereuse, faire appel à un avocat en droit routier est un réflexe essentiel. Ce professionnel saura intervenir efficacement à plusieurs niveaux :
- Analyse approfondie du dossier : un avocat examine en détail le procès-verbal, les circonstances de l’infraction, et les éventuelles preuves fournies (vidéo, témoignage, constat d’agent). Il identifie les failles ou imprécisions susceptibles d’être exploitées.
- Évaluation de la régularité de la procédure : il vérifie que les droits du conducteur ont été respectés (information des droits, matérialité des faits, usage légal des dispositifs de surveillance, etc.).
- Contestations et recours personnalisés : un avocat peut rédiger une contestation solide auprès de l’ANTAI ou saisir le juge compétent pour faire annuler l’infraction ou en limiter les conséquences.
- Limitation des peines complémentaires : en cas de convocation au tribunal, il plaide en faveur d’un aménagement de peine (pas de suspension de permis, pas de stage, etc.), surtout si l’infraction est isolée ou discutée.
- Récupération de points et accompagnement post-verbalisation : il peut également vous orienter vers les démarches utiles pour récupérer des points ou limiter l’impact de l’infraction sur votre permis à points.
En somme, l’assistance d’un avocat spécialisé vous donne toutes les chances de défendre vos droits, d’éviter une sanction disproportionnée et de préserver votre droit à conduire.
📞 Contactez Maître Antoine Minier pour une consultation rapide : expert en droit routier, il intervient dans la région de Carpentras, Avignon et tout le ressort de la Cour d’appel de Nîmes.
F.A.Q Manœuvres acrobatiques au volant
Oui. Depuis l’entrée en vigueur de l’article R.412-6-4, une roue arrière levée, même de manière brève, est considérée comme une manœuvre acrobatique interdite sur la voie publique.
Oui. Adopter une position non conforme à la conduite normale (ex. : bras croisés, genoux sur le volant, pieds sur le tableau de bord) peut être sanctionné au titre de cet article.
Tout dépend du type de parking. S’il est accessible au public (ex. : parking de supermarché), l’infraction peut être constatée. En revanche, un terrain strictement privé fermé au public n’est pas concerné.
Le lieu isolé ne justifie pas l’infraction. Tant que la voie est ouverte à la circulation, même sans témoin ni trafic, une manœuvre acrobatique reste sanctionnable.
Non. L’infraction peut être constatée sans interception : par vidéo, témoignage ou rapport. Cela rend la contestation plus complexe, mais pas impossible.
Le rodéo implique une répétition intentionnelle de comportements dangereux. La manœuvre acrobatique peut être isolée et sanctionnée immédiatement.
Oui, en cas de cumul avec d’autres infractions ou si une suspension est prononcée par le juge.
Oui, si elle permet d’identifier le conducteur, le lieu et le comportement.