Depuis le 10 juin 2024, une nouvelle infraction est venue renforcer l’arsenal juridique en matière de sécurité routière : les manœuvres acrobatiques ou dangereuses au volant sont désormais expressément sanctionnées par l’article R.412-6-4 du Code de la route. Que recouvre cette infraction ? Quelles sont les sanctions encourues ? Et comment réagir en cas de verbalisation ? Explications de Maître Antoine Minier, avocat en droit routier à Carpentras et Avignon.
- Manœuvres acrobatiques au volant : l’article R.412-6-4 du Code de la route
- Quels comportements sont visés par cette infraction ?
- Nul besoin de démontrer une intention coupable !
- Quelle différence avec le délit de rodéo motorisé ?
- Peut-on contester une verbalisation pour manœuvre acrobatique ?
- Face aux comportements acrobatiques, une politique préventive et répressive
- Pourquoi consulter un avocat en cas de verbalisation ?
- F.A.Q. Manœuvres acrobatiques au volant

Manœuvres acrobatiques au volant : l'article R.412-6-4 du Code de la route
Le nouvel article R.412-6-4 du Code de la route, introduit par le décret n° 2024-528 du 10 juin 2024, encadre nouvellement certains comportements à risque sur la voie publique. Il dispose :
« Le fait pour tout conducteur d’un véhicule terrestre à moteur d’adopter une position ou d’effectuer une manœuvre acrobatique ou non conforme aux conditions normales d’utilisation d’un véhicule, caractérisée par son imprudence, sur une voie ouverte à la circulation publique, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. »
Cette disposition répond à la volonté assumée du législateur : sanctionner des comportements dangereux en zone urbaine, de plus en plus courants, sans attendre qu’un dramatique accident ne survienne.
Ce comportement sera désormais réprimé par une amende forfaitaire de 68 euros (minorée à 45 euros, majorée à 180 euros), assortie d’un retrait de deux points.
Elle entraînera également des peines complémentaires telles que :
- La suspension du permis de conduire (jusqu’à trois ans, avec possibilité d’aménagement professionnel) ;
- L’obligation d’effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière, aux frais du contrevenant.
Quels comportements sont visés par cette infraction ?
Le texte répressif, volontairement général, sanctionne toute conduite réunissant 4 conditions cumulatives qui devront nécessairement être matérialisées :
- Manœuvre acrobatique ;
- Non conforme aux conditions normales d’utilisation d’un véhicule ;
- Caractérisée par son imprudence ;
- Sur une voie ouverte à la circulation publique ».
Les exemples les plus courants sont :
- Wheeling : lever la roue avant d’une moto ou d’un scooter pour rouler sur une seule roue.
- Drift : faire volontairement déraper le véhicule, notamment en sortie de virage.
- Burns : accélération soudaine avec patinage volontaire des pneus, produisant fumée ou bruit.
- Freinages brusques et injustifiés : notamment pour impressionner ou provoquer une réaction dangereuse des autres usagers.
- Conduite avec une position non conforme : pieds sur le tableau de bord, bras croisés, passager qui dirige le volant…
Nul besoin de démontrer une intention coupable !
S’agissant d’une contravention, ce comportement infractionnel pourra être sanctionné sans qu’aucune intention coupable ne soit nécessairement démontrée.
Concrètement, cela signifie que :
- la simple constatation des manœuvres acrobatiques par les forces de l’ordre (par l’agent lui-même, une caméra ou une vidéo) peut suffire à matérialiser l’infraction ;
- il n’est pas nécessaire que l’infraction ait causé un accident ou mis en danger un autre usager pour être verbalisée.
Quelle différence avec le délit de rodéo motorisé ?
Certains faits pourraient également relever de l’article L.236-1 du Code de la route relatif aux rodéos motorisés, pourtant :
- le délit de rodéo suppose une répétition intentionnelle de comportements dangereux ;
- il s’agit d’un délit (et non d’une contravention) punissable d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende ;
- il ne prévoit pas de retrait de points, contrairement à l’article R.412-6-4.
En pratique, il sera parfois plus judicieux de faire requalifier la prévention initiale sous la forme d’un délit de rodéo urbain (en principe plus lourdement sanctionné), cette dernière n’ayant aucune incidence s’agissant du solde de points.
Peut-on contester une verbalisation pour manœuvre acrobatique ?
Oui. La contestation est possible (et parfois opportune) si :
- la preuve du comportement incriminé est critiquable (photo ou vidéo qui ne permettrait pas d’identifier précisément le mis en cause lorsqu’il portera un casque, témoignage imprécis…) ;
- le comportement relevé ne correspond pas clairement à une conduite acrobatique (l’interprétation d’une manœuvre acrobatique doit être appréciée strictement).
Lorsque l’infraction relevée est sous la forme d’une amende forfaitaire, vous disposez de 45 jours pour contester l’amende via le site de l’ANTAI ou par courrier recommandé. L’accompagnement d’un avocat en droit routier est vivement conseillé pour maximiser vos chances de succès.
Face aux comportements acrobatiques, une politique préventive et répressive
L’engouement des réseaux sociaux pour ce type de pratiques dangereuses a contraint les pouvoirs publics à agir :
- d’une part, la création de l’article R.412-6-4, permettant de sanctionner immédiatement ces comportements par une infraction autonome et dissuasive ;
- d’autre part, le lancement de campagnes de sensibilisation destinées à prévenir les conduites à risque.
Ces campagnes prennent diverses formes :
- Affiches et messages chocs de la Sécurité routière rappelant les dangers de certaines pratiques spectaculaires ;
- Actions pédagogiques dans les établissements scolaires et universitaires ;
- Interventions d’associations comme Marilou, sensibilisant les jeunes publics ;
- Campagnes ciblées sur les réseaux sociaux (TikTok, Instagram), à destination des motards et automobilistes amateurs de figures acrobatiques.
Cette approche mixte vise à responsabiliser les usagers de la route tout en sanctionnant ces comportements dangereux.
🎯 L’objectif annoncé : responsabiliser avant de sanctionner.
Pourquoi consulter un avocat en cas de verbalisation ?
Face à une verbalisation pour manœuvre acrobatique ou conduite dangereuse, faire appel à un avocat en droit routier est un réflexe essentiel. Ce professionnel saura intervenir efficacement à plusieurs niveaux :
- Analyse approfondie du dossier : un avocat examine en détail le procès-verbal, les circonstances de l’infraction, et les éventuelles preuves fournies (vidéo, témoignage, constat d’agent). Il identifie les failles ou imprécisions susceptibles d’être exploitées.
- Évaluation de la régularité de la procédure : il vérifie que les droits du conducteur ont été respectés (notification des droits).
- Contestations et recours personnalisés : un avocat peut rédiger une contestation solide auprès de l’officier du ministère public, puis lors de l’audience de police.
- Limitation des peines complémentaires : en cas de convocation au tribunal, il plaide en faveur d’un aménagement de la sanction (pas de suspension de permis, pas de stage, etc.), surtout si l’infraction est isolée ou discutée.
- Récupération de points et accompagnement post-verbalisation : il peut mettre en place une stratégie afin d’éviter un solde de point nul.
En somme, l’assistance d’un avocat spécialisé maximisera la préservation de votre droit à conduire et évitera des sanctions disproportionnées.
📞 Contactez Maître Antoine Minier pour une consultation rapide : expert en droit routier, il intervient dans la région de Carpentras, Avignon et tout le ressort de la Cour d’appel de Nîmes.
F.A.Q Manœuvres acrobatiques au volant
Oui. Depuis l’entrée en vigueur de l’article R.412-6-4, une roue arrière levée, même de manière brève, est considérée comme une manœuvre acrobatique interdite sur la voie publique.
Tout dépend du type de parking. S’il est accessible au public (ex. : parking de supermarché), l’infraction peut être caractérisée. En revanche, un terrain privé et fermé au public n’est pas concerné.
Oui. Le caractère isolé ou peu fréquenté du lieu ne constitue en aucun cas une cause d’irresponsabilité. Dès lors que la manœuvre est réalisée sur une voie ouverte à la circulation publique, la contravention est constituée, indépendamment de l’absence de trafic, de témoins ou de dangerosité.
Non. L’infraction peut être constatée sans interception : par vidéo, témoignage ou rapport. Cela rend la contestation plus complexe, mais pas impossible.
Le rodéo implique une répétition intentionnelle de comportements dangereux. La manœuvre acrobatique peut être isolée.
Oui, en cas de cumul avec d’autres infractions ou si une suspension est prononcée par le juge.
Oui, si elle permet d’identifier le conducteur, la date de l’infraction, le lieu et le comportement.