Présomption de légitime défense des forces de l’ordre : ce que la loi changerait vraiment

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Le 7 juillet 2026, l’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi créant une présomption de légitime défense pour les policiers et gendarmes. « Permis de tuer » pour ses opposants, protection indispensable pour ses défenseurs. À mes yeux, les deux camps simplifient. Je vous explique ce que le texte dit vraiment, et ce qu’il changerait concrètement dans un dossier.


Sommaire
  1. Légitime défense et usage des armes : ce que prévoit déjà le droit
  2. Ce que la proposition de loi changerait
  3. « Permis de tuer » : pourquoi la formule est juridiquement inexacte
  4. Pourquoi le texte inquiète malgré tout les juristes
  5. Dans un dossier concret, qu’est-ce que cela changerait ?
  6. Et maintenant ? Sénat, Conseil constitutionnel, calendrier
  7. F.A.Q. Présomption de légitime défense

Marqueurs de preuve sur une scène d'enquête de nuit — illustration de la présomption de légitime défense des forces de l'ordre.

Ce qu’il faut retenir

  • Le 7 juillet 2026, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture, par 313 voix contre 199, la proposition de loi créant une présomption de légitime défense pour les policiers et gendarmes nationaux.
  • Le texte ne crée pas un « permis de tuer » : la présomption est simple (renversable par la preuve contraire) et les conditions d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité demeurent.
  • En pratique, il déplace la charge de la preuve : ce serait aux parties civiles, familles et victimes, de démontrer que le tir était irrégulier.
  • Le Défenseur des droits, la CNCDH et de nombreux juristes alertent sur les risques pour les enquêtes, la conformité à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l’homme.
  • La loi n’est pas en vigueur : elle doit encore être votée par le Sénat, puis passera sans doute devant le Conseil constitutionnel.

Légitime défense et usage des armes : ce que prévoit déjà le droit

La légitime défense de droit commun est prévue à l’article 122-5 du code pénal : face à une agression actuelle ou imminente, contre soi-même ou contre autrui, chacun peut accomplir un acte de défense, à condition qu’il soit nécessaire et proportionné. Ce régime s’applique à tout citoyen, policier compris. Si ces conditions sont réunies, l’acte défensif n’est pas punissable, même lorsqu’il a causé la mort.

Le code pénal ne connaît aujourd’hui que deux cas où la légitime défense se présume (article 122-6) : repousser, de nuit, l’entrée par effraction dans un lieu habité, et se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. Retenez ce point, il sera décisif pour la suite : ces deux présomptions sont attachées à des circonstances objectives de danger, pas à la qualité de la personne qui se défend.

Depuis la loi du 28 février 2017, les policiers et gendarmes disposent en outre d’un cadre spécifique d’usage de leurs armes, l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure. Il autorise le tir « en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée » dans cinq situations limitativement énumérées. La plus connue vise les conducteurs qui n’obtempèrent pas à un ordre d’arrêt, lorsque le véhicule ne peut être immobilisé autrement et que ses occupants sont susceptibles de porter atteinte à la vie ou à l’intégrité physique d’autrui dans leur fuite. C’est le contentieux du refus d’obtempérer, que je connais bien pour y intervenir régulièrement.

Dans ma pratique, c’est presque toujours sur ce terrain que la question de l’usage des armes se pose : un conducteur qui ne s’arrête pas, une interception qui dégénère, un tir. Aujourd’hui, lorsqu’un agent fait feu et blesse ou tue, une enquête apprécie si le tir était absolument nécessaire et strictement proportionné. Si les magistrats retiennent ces conditions, l’agent n’est pas condamné. Le droit actuel protège donc déjà l’agent qui a agi régulièrement ; il ne présume simplement rien, ni dans un sens ni dans l’autre.

Ce que la proposition de loi changerait

La proposition de loi n° 691, portée par le député Éric Pauget et soutenue par le gouvernement, a été adoptée en première lecture le 7 juillet 2026, par 313 voix contre 199 (dossier législatif de l’Assemblée nationale). Elle insère dans l’article L. 435-1 une disposition nouvelle : « lorsqu’ils font usage de leurs armes, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale sont présumés avoir agi dans l’un des cas autorisés par le présent article, conformément aux conditions d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité ».

Cette présomption est dite simple : elle peut être renversée à tout moment par la preuve contraire. Mais elle inverse le raisonnement. Aujourd’hui, c’est l’enquête qui établit que le tir était justifié ; demain, le tir naîtrait présumé régulier, et il faudrait démontrer qu’il ne l’était pas. Le périmètre a par ailleurs été restreint en cours d’examen : les policiers municipaux, initialement inclus, ont été écartés du texte final.

Il ne faut pas sous-estimer la portée de ce changement normatif. Comme le relève le professeur Benjamin Fiorini dans son analyse pour le Club des Juristes, il s’agirait d’une évolution sans précédent : pour la première fois, une présomption de légitime défense serait attachée non pas aux circonstances du danger, comme dans l’article 122-6, mais à la qualité de celui qui s’en prévaut.

« Permis de tuer » : pourquoi la formule est juridiquement inexacte

La formule frappe les esprits, mais elle ne résiste pas à l’analyse juridique. Un permis suppose une autorisation ; or le texte n’autorise rien de nouveau. Les cinq cas d’ouverture du feu de l’article L. 435-1 restent inchangés, tout comme les exigences d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité. Un tir effectué hors de ce cadre demeure une infraction, poursuivable et punissable.

Une présomption simple n’est pas davantage une immunité. Des images de vidéosurveillance, des témoignages, une expertise balistique, l’analyse de la trajectoire : tout élément contraire peut la renverser, et l’agent redevient alors pénalement responsable dans les conditions ordinaires.

J’assiste aussi bien des conducteurs poursuivis pour refus d’obtempérer que des victimes et leurs familles. Je n’ai donc aucune raison de minimiser ce texte, ni de le dramatiser. Et précisément parce que la formule « permis de tuer » est excessive, il faut prendre au sérieux les critiques, bien réelles, que ce texte soulève.

Pourquoi le texte inquiète malgré tout les juristes

Ce débat ne surgit pas de nulle part. Il s’inscrit dans le sillage de la mort de Nahel Merzouk, 17 ans, tué par le tir d’un policier lors d’un contrôle routier à Nanterre en juin 2023 : c’est cette affaire qui a placé l’article L. 435-1 au centre de l’attention publique. La procédure est toujours en cours : le 12 juin 2026, la Cour de cassation a censuré la requalification des faits en violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, renvoyant la question de la qualification à la cour d’appel. Le fonctionnaire mis en cause demeure présumé innocent, et je ne commenterai pas ce dossier individuel. Mais il éclaire l’intensité du débat : c’est précisément le type de dossier dans lequel la présomption nouvelle jouerait.

L’opposition au texte ne se limite pas aux prises de position politiques. Une pétition citoyenne déposée sur la plateforme de l’Assemblée nationale a recueilli plus de 720 000 signatures, ce qui en fait la pétition la plus signée de la plateforme. La commission des lois a néanmoins décidé de la classer le 21 juillet 2026, par 35 voix contre 21 : il n’y aura donc pas de débat en séance publique sur cette pétition. Surtout, les principales institutions de défense des droits ont formellement alerté le législateur. Quatre critiques structurent le débat.

L’inversion pratique de la charge de la preuve

Dans notre procédure pénale, de tradition inquisitoire, c’est l’enquête publique qui est censée établir les faits, à charge et à décharge. Si le tir est présumé régulier, la charge de renverser la présomption pèsera concrètement sur les victimes et leurs ayants droit, qui n’ont ni les pouvoirs ni les moyens de mener leurs propres investigations. Les droits des victimes et des parties civiles s’en trouveraient mécaniquement affaiblis.

Le risque d’enquêtes moins approfondies

Dans son avis sur la proposition de loi, le Défenseur des droits pointe « un effet pratique préoccupant, en conduisant les enquêteurs ou le parquet à considérer que l’usage de l’arme est d’emblée justifié, sauf élément manifeste contraire ». C’est, à mes yeux, le point le plus sensible : dans les dossiers d’usage des armes, tout se joue dans les premières heures. Constatations, gel des lieux, balistique, réquisitions vidéo, auditions à chaud : ce qui n’est pas fait immédiatement est souvent perdu pour toujours. Une présomption qui affaiblirait ce réflexe d’enquête toucherait au cœur de la manifestation de la vérité.

La compatibilité avec la Convention européenne des droits de l’homme

La Cour européenne des droits de l’homme juge de façon constante, sur le fondement du droit à la vie (article 2 de la Convention), que l’usage de la force létale par les agents de l’État doit être strictement encadré et donner lieu à une enquête effective, approfondie et impartiale. C’est le sens de la lettre d’alerte adressée au législateur par le président de la CNCDH le 29 juin 2026 : une présomption de régularité du tir s’accorde mal avec une jurisprudence qui fait peser sur l’État, et non sur les proches de la personne atteinte, la justification de la force employée.

L’égalité des citoyens devant la loi

Enfin, la question constitutionnelle. Les présomptions de l’article 122-6 sont fondées sur une situation objective de danger, la même pour tous. Celle que crée la proposition de loi serait fondée sur la qualité de l’agent. Certains citoyens seraient ainsi présumés plus légitimes que d’autres à se défendre, ce qui interroge frontalement le principe d’égalité devant la loi. Si le texte est définitivement adopté, il est très probable que le Conseil constitutionnel soit saisi de cette question.

Dans un dossier concret, qu’est-ce que cela changerait ?

Prenons le scénario le plus fréquent : un refus d’obtempérer, une course-poursuite, un tir qui blesse ou tue le conducteur ou un passager.

Aujourd’hui, l’agent tireur fait l’objet d’une enquête, le plus souvent confiée à l’IGPN ou à l’IGGN, parfois assortie d’une garde à vue. Les investigations doivent établir si les conditions du L. 435-1 étaient réunies. Demain, si le texte est adopté en l’état, le tir serait présumé régulier dès l’origine : l’intensité des premiers actes d’enquête pourrait s’en ressentir, et c’est aux parties civiles qu’il reviendrait, en pratique, de faire émerger les éléments contraires.

Pour la famille d’une personne atteinte par un tir, le rôle de l’avocat deviendrait encore plus déterminant qu’aujourd’hui : constitution de partie civile rapide, demandes d’actes précises (réquisitions vidéo, expertises balistiques, reconstitution), le tout dans des délais serrés. C’est un travail de défense pénale à part entière, qui ne s’improvise pas.

Pour le conducteur poursuivi, rien ne change en revanche : le refus d’obtempérer reste un délit, souvent jugé en comparution immédiate, et la présomption ne joue que sur la régularité du tir de l’agent, pas sur les poursuites engagées contre lui. J’interviens sur ces deux versants du même dossier, devant les juridictions de Carpentras, d’Avignon et de Nîmes, et c’est bien pour cela que ce texte me semble devoir être expliqué sans caricature.

Et maintenant ? Sénat, Conseil constitutionnel, calendrier

Le texte adopté par l’Assemblée nationale n’est pas une loi. Il doit maintenant être examiné par le Sénat, qui peut le voter conforme, le modifier ou le rejeter ; en cas de désaccord, la navette parlementaire se poursuivra. Si le texte est définitivement adopté, une saisine du Conseil constitutionnel paraît hautement probable, la question de l’égalité devant la loi étant ouvertement posée. Et même promulguée, la loi devrait encore composer avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

D’ici là, le droit actuel continue de s’appliquer intégralement : aucune présomption ne bénéficie aujourd’hui aux forces de l’ordre. Je mettrai cet article à jour à chaque étape décisive de la navette.

Vous êtes poursuivi à la suite d’un refus d’obtempérer, ou votre famille est confrontée à un tir des forces de l’ordre ? Je vous accompagne depuis mes cabinets de Carpentras et d’Avignon, en défense comme aux côtés des victimes et de leurs proches. Dans ces dossiers, les premiers actes d’enquête sont souvent irréversibles : ne restez pas seul face à la procédure.

📞 07 49 34 74 47 — Me Minier assure une permanence 24h/7j

F.A.Q. Présomption de légitime défense

La présomption de légitime défense des policiers est-elle déjà en vigueur ? +
Non. Le texte n’a été adopté qu’en première lecture par l’Assemblée nationale, le 7 juillet 2026. Il doit encore être voté par le Sénat, et pourrait être soumis au Conseil constitutionnel. Tant que la loi n’est pas promulguée, le droit actuel s’applique : aucune présomption ne bénéficie aux forces de l’ordre.
Un policier a-t-il le droit de tirer sur un véhicule qui refuse d’obtempérer ? +
Uniquement dans les conditions strictes de l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure : lorsque le véhicule ne peut être immobilisé autrement et que ses occupants sont susceptibles, dans leur fuite, de porter atteinte à la vie ou à l’intégrité physique d’autrui. Le tir doit rester absolument nécessaire et strictement proportionné.
Que pourrait faire la famille d’une personne tuée par un tir policier si la loi était adoptée ? +
Se constituer partie civile, solliciter des actes d’enquête (expertises, réquisitions vidéo, reconstitution) et rapporter tout élément de nature à renverser la présomption, qui reste simple. L’assistance d’un avocat dès les premiers jours serait déterminante, car les preuves les plus fragiles disparaissent vite.
Les policiers municipaux sont-ils concernés par la présomption ? +
Non. Ils figuraient dans la proposition de loi initiale, mais ont été écartés du texte adopté par l’Assemblée nationale, qui ne vise que les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale.
La présomption de légitime défense existe-t-elle déjà pour les particuliers ? +
Oui, dans deux cas seulement, prévus à l’article 122-6 du code pénal : repousser de nuit l’entrée par effraction dans un lieu habité, et se défendre contre les auteurs de vols ou pillages exécutés avec violence. Ces présomptions sont attachées aux circonstances du danger, pas à la qualité de la personne.
Qui peut renverser la présomption, et comment ? +
Toute partie au procès pénal, au premier rang desquelles le ministère public et les parties civiles, par tout moyen de preuve : témoignages, vidéosurveillance, expertise balistique, téléphonie, reconstitution. Si la preuve contraire est rapportée, l’agent répond de son tir dans les conditions du droit commun.

by Antoine Minier

Avocat inscrit au barreau de Carpentras, Maître Antoine Minier est titulaire du Master 2 Pratiques Pénales et du Diplôme Universitaire Sciences Criminelles de l'Université de Montpellier. Ancien enseignant en droit pénal et procédure pénale dans l'enseignement supérieur pendant plus de 5 ans, il a également exercé en qualité d'assistant de justice auprès du Procureur de la République du Tribunal judiciaire de Béziers. Il intervient principalement en droit routier (alcool, stupéfiants, excès de vitesse, permis de conduire), en droit pénal et en droit des victimes, devant les juridictions du ressort de la Cour d'appel de Nîmes.

Antoine Minier Avocat — cabinet à Carpentras et Avignon
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