La détention provisoire des mineurs obéit à un régime d’exception : interdite avant treize ans, strictement encadrée ensuite. Pour les mineurs renvoyés aux assises, la loi du 23 juillet 2026 a rétabli un cadre plus court et plus exigeant, en vigueur depuis le 25 juillet. Je fais le point sur les règles applicables aujourd’hui.
Mise à jour du 27 août 2026 : le vide juridique est comblé. L’article 3 de la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026 sur la justice criminelle et le respect des victimes a rétabli l’article L. 434-9 du CJPM dans une rédaction entièrement nouvelle, en vigueur depuis le 25 juillet 2026. Le maintien en détention d’un mineur renvoyé aux assises n’est donc plus automatique : il suppose une ordonnance distincte spécialement motivée, pour une durée plafonnée à dix-huit mois.
La parenthèse sans base légale aura duré du 1er au 24 juillet 2026. La loi nouvelle ne la referme pas rétroactivement : les décisions de maintien en détention rendues pendant ces trois semaines restent discutables, et j’invite les familles concernées à les faire examiner sans attendre. L’article ci-dessous est à jour de ce nouveau régime.
Sommaire
- Du vide juridique de juillet 2026 au nouveau régime
- La détention provisoire d’un mineur : une mesure d’exception
- À partir de quel âge et dans quels cas ?
- Quelles durées maximales ?
- Les garanties propres aux mineurs
- Quels recours pour un mineur détenu ?
- Mineurs et majeurs : les différences essentielles
- F.A.Q. Détention provisoire des mineurs

Ce qu’il faut retenir
- Aucun mineur de moins de treize ans ne peut être placé en détention provisoire (article L. 334-1 du CJPM).
- La détention provisoire d’un mineur est une mesure exceptionnelle et subsidiaire : elle suppose qu’aucun contrôle judiciaire ni aucune assignation à résidence ne suffise.
- Pendant l’instruction, les durées maximales sont plafonnées selon l’âge et la nature des faits : de quinze jours renouvelables une fois à deux ans au plus.
- Depuis le 25 juillet 2026, le maintien en détention d’un mineur renvoyé devant la cour d’assises des mineurs ne résulte plus du seul effet de la loi : il suppose une ordonnance distincte spécialement motivée du juge d’instruction.
- Après la mise en accusation, cette détention est plafonnée à six mois, que la chambre de l’instruction peut prolonger deux fois six mois à titre exceptionnel, soit dix-huit mois au maximum (contre deux ans auparavant).
- Les maintiens en détention décidés entre le 1er et le 24 juillet 2026 l’ont été sans base légale : ces dossiers méritent un réexamen immédiat.
Du vide juridique de juillet 2026 au nouveau régime
Par une décision n° 2025-1143 QPC du 27 juin 2025, le Conseil constitutionnel a censuré l’article L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs (CJPM), dans sa rédaction alors en vigueur. Ce texte prévoyait que, lorsqu’un mineur d’au moins seize ans était mis en accusation devant la cour d’assises des mineurs, son maintien en détention obéissait aux mêmes règles que pour un majeur : l’ordonnance de mise en accusation (OMA) prolongeait automatiquement la détention pour un an, renouvelable deux fois six mois à titre exceptionnel, en application de l’article 181 du code de procédure pénale.
Le Conseil a jugé ce dispositif contraire au principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs, pour deux raisons : le maintien en détention procédait du seul effet de la loi, sans décision d’un magistrat spécialisé dans la protection de l’enfance, et sa durée — jusqu’à deux ans — ne faisait l’objet d’aucune adaptation par rapport aux majeurs. Pour éviter des remises en liberté immédiates, il a reporté l’abrogation au 1er juillet 2026, laissant un an au législateur pour adopter une procédure adaptée.
Ce délai a expiré sans qu’aucun texte ne soit voté. Une dépêche adressée par la Chancellerie aux parquets en a aussitôt tiré les conséquences : pour les décisions intervenant à compter du 1er juillet 2026, le maintien en détention d’un mineur renvoyé en cour d’assises était « dépourvu de toute base légale », y compris lorsqu’il aurait été ordonné par une décision distincte de l’OMA. Seule exception : les accusés renvoyés à la fois pour des faits commis en qualité de mineur et de majeur. Les mesures prises avant le 1er juillet, en revanche, ne peuvent pas être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité : le Conseil l’a expressément exclu.
Le correctif est finalement venu du projet de loi sur la justice criminelle, le texte dit « loi SURE ». Un amendement adopté à l’Assemblée nationale le 1er juillet 2026 y a inséré un dispositif de remplacement, et la loi a été adoptée définitivement le 9 juillet, puis promulguée : l’article 3 de la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026 réécrit intégralement l’article L. 434-9 du CJPM, applicable depuis le 25 juillet 2026.
Ce que prévoit le nouvel article L. 434-9
Le texte inverse la logique précédente. L’ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire, tandis que le contrôle judiciaire ou l’assignation à résidence avec surveillance électronique continuent, eux, à produire leurs effets. Le maintien en détention devient l’exception, et il obéit à quatre règles :
- il suppose une ordonnance distincte spécialement motivée du juge d’instruction, rendue dans les conditions de l’article L. 334-2 du CJPM, c’est-à-dire aux conditions de nécessité et de subsidiarité détaillées plus bas ;
- l’accusé est immédiatement remis en liberté si la cour d’assises des mineurs n’a pas commencé à examiner l’affaire au fond dans un délai de six mois, courant de la date à laquelle la mise en accusation est devenue définitive ou, le cas échéant, du placement ultérieur en détention ;
- ce délai ne peut être prolongé qu’à titre exceptionnel, par la chambre de l’instruction, pour six mois, en mentionnant les raisons de fait ou de droit qui font obstacle au jugement ; la comparution de l’accusé est de droit s’il la demande, et la prolongation n’est renouvelable qu’une seule fois, ce qui porte le plafond à dix-huit mois ;
- en cas de renvoi pour un délit connexe, la détention provisoire est limitée à deux mois, renouvelables deux fois.
Les deux griefs du Conseil constitutionnel sont ainsi levés : la détention procède désormais d’une décision juridictionnelle motivée, et non plus du seul effet de la loi ; et sa durée maximale, dix-huit mois, n’est plus alignée sur celle des majeurs.
La parenthèse du 1er au 24 juillet 2026
Reste le sort des trois semaines pendant lesquelles aucun texte ne s’appliquait. La loi nouvelle ne régit que les décisions rendues à compter de son entrée en vigueur : elle ne valide pas rétroactivement celles qui ont été prises entre le 1er et le 24 juillet 2026. Un mineur maintenu en détention pendant cette période l’a été sans fondement légal, et le moyen doit à mon sens être soulevé sans attendre, quel que soit l’état actuel de la procédure. C’est la seule fenêtre qui subsiste : pour l’avenir, le débat est refermé.
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La détention provisoire d’un mineur : une mesure d’exception
La détention provisoire consiste à incarcérer une personne présumée innocente, dans l’attente de son jugement. Pour un mineur, le CJPM en fait une mesure doublement exceptionnelle. L’article L. 334-2 exige qu’elle soit indispensable et qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un des objectifs de l’article 144 du code de procédure pénale (conserver les preuves, empêcher une concertation ou des pressions, prévenir le renouvellement de l’infraction, garantir la représentation en justice, protéger l’intéressé ou mettre fin à un trouble exceptionnel à l’ordre public).
Le texte ajoute une condition de subsidiarité : la détention n’est possible que si ces objectifs ne peuvent être atteints ni par un contrôle judiciaire ni par une assignation à résidence avec surveillance électronique. La décision appartient au juge des enfants, au tribunal pour enfants ou au juge des libertés et de la détention, au vu d’éléments « précis et circonstanciés » tirés de la procédure et de la personnalité du mineur ; après une mise en accusation devant la cour d’assises des mineurs, elle revient au juge d’instruction, puis à la chambre de l’instruction pour les prolongations. Et lorsqu’elle est prononcée, elle ne se réduit jamais à l’enfermement : l’article L. 334-3 impose au juge de prononcer simultanément une mesure éducative judiciaire provisoire.
À partir de quel âge et dans quels cas ?
Le CJPM fixe un seuil absolu : en vertu de l’article L. 334-1, le mineur de moins de treize ans ne peut jamais être placé en détention provisoire. Au-delà, les cas d’ouverture dépendent de l’âge et de la nature des faits :
- De treize à moins de seize ans (article L. 334-4) : la détention n’est possible que si le mineur encourt une peine criminelle, ou, en matière correctionnelle, s’il s’est volontairement soustrait à l’obligation de respecter un placement en centre éducatif fermé ordonné dans le cadre d’un contrôle judiciaire. Encore faut-il une violation répétée ou d’une particulière gravité, et que le rappel ou l’aggravation des obligations ne suffise pas.
- À partir de seize ans (article L. 334-5) : la détention est possible si le mineur encourt une peine criminelle, une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à trois ans, ou s’il s’est volontairement soustrait aux obligations d’un contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique, dans des conditions de gravité comparables.
Autrement dit, pour un simple délit, un adolescent de quatorze ans qui respecte son contrôle judiciaire ne peut jamais être incarcéré avant jugement, quelle que soit la peine encourue.
Quelles durées maximales ?
Au cours de l’instruction, les articles L. 433-2 à L. 433-5 du CJPM plafonnent strictement la durée de la détention provisoire, selon l’âge du mineur et la nature des faits :
| Situation | Durée initiale | Prolongation | Maximum total |
| Correctionnel, moins de 16 ans, peine encourue < 10 ans (cas du centre éducatif fermé) | 15 jours | 1 renouvellement | 1 mois |
| Correctionnel, moins de 16 ans, peine encourue de 10 ans | 1 mois | 1 renouvellement | 2 mois |
| Correctionnel, 16 ans et plus, peine encourue ≤ 7 ans | 1 mois | 1 mois, une seule fois | 2 mois |
| Correctionnel, 16 ans et plus, peine encourue > 7 ans | 4 mois | 4 mois, renouvelables | 1 an |
| Criminel, moins de 16 ans | 6 mois | 6 mois, une seule fois | 1 an |
| Criminel, 16 ans et plus | 1 an | 6 mois, renouvelables | 2 ans |
Chaque prolongation est exceptionnelle : elle exige une ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, rendue après un débat contradictoire en présence de l’avocat. Ces plafonds valent pour la phase d’instruction. La période située entre la mise en accusation et le procès d’assises relève, elle, de l’article L. 434-9 dans sa rédaction issue de la loi du 23 juillet 2026 : six mois, prolongeables deux fois six mois par la chambre de l’instruction, soit dix-huit mois au plus (cf. première section).
Les garanties propres aux mineurs
Tout au long de la procédure, le mineur détenu bénéficie de garanties renforcées :
- Un magistrat spécialisé. Le Conseil constitutionnel l’a rappelé dans sa décision du 27 juin 2025 : la détention d’un mineur doit être subordonnée à la décision et au contrôle d’un magistrat spécialisé dans la protection de l’enfance. C’est l’un des fondements de la censure de l’article L. 434-9, et la raison pour laquelle le texte rétabli en 2026 exige une ordonnance motivée à chaque étape.
- L’assistance obligatoire d’un avocat. Un mineur poursuivi ne peut pas renoncer à l’assistance d’un avocat ; celui-ci est présent dès la garde à vue et à chaque débat sur la détention.
- Une dimension éducative maintenue. Le placement en détention s’accompagne obligatoirement d’une mesure éducative judiciaire provisoire, mise en œuvre par la protection judiciaire de la jeunesse, y compris en détention.
- Pas de visioconférence. L’article L. 334-6 interdit de recourir à la visioconférence pour décider du placement ou de la prolongation de la détention d’un mineur, sauf risque grave de trouble à l’ordre public ou d’évasion.
- Un régime de détention séparé. Les mineurs sont incarcérés dans des établissements pénitentiaires pour mineurs ou des quartiers spécialisés, séparés des détenus majeurs, avec une prise en charge éducative et scolaire.
Quels recours pour un mineur détenu ?
Trois leviers principaux permettent de contester la détention provisoire d’un mineur : l’appel de l’ordonnance de placement ou de prolongation, formé dans un bref délai devant la chambre de l’instruction ; la demande de mise en liberté, qui peut être déposée à tout moment et autant de fois que nécessaire ; et le référé-liberté, qui permet de faire examiner l’appel en urgence.
Depuis le 25 juillet 2026, un moyen supplémentaire s’ajoute dans les dossiers d’assises : l’ordonnance qui maintient le mineur en détention doit être distincte et spécialement motivée. Une motivation stéréotypée, qui se borne à reprendre les termes de la loi, se conteste devant la chambre de l’instruction. Le délai de six mois joue par ailleurs de plein droit : passé ce terme sans ouverture des débats au fond et sans prolongation régulièrement ordonnée, la remise en liberté est immédiate.
Subsiste enfin la question des décisions rendues entre le 1er et le 24 juillet 2026, prises sans base légale. Pour les ordonnances antérieures au 1er juillet, le Conseil constitutionnel a verrouillé la contestation fondée sur l’inconstitutionnalité elle-même, mais une demande de mise en liberté reste toujours ouverte. Chaque situation exige une analyse au cas par cas, menée rapidement.
Mineurs et majeurs : les différences essentielles
Par rapport au régime applicable aux majeurs, la détention provisoire des mineurs se distingue sur cinq points : un seuil d’âge absolu (aucune détention avant treize ans) ; des cas d’ouverture restreints (pour un délit, un mineur de moins de seize ans ne peut être détenu qu’en cas de violation caractérisée d’un placement en centre éducatif fermé) ; des durées maximales nettement plus courtes ; une mesure éducative obligatoire adossée à toute incarcération ; et l’intervention de juridictions spécialisées, de la poursuite au jugement.
C’est précisément parce que l’ancien article L. 434-9 gommait ces spécificités, en alignant purement et simplement le sort du mineur mis en accusation sur celui d’un majeur, qu’il a été censuré ; et c’est pour la même raison que le texte rétabli en 2026 raccourcit la durée maximale et impose une décision motivée. La leçon dépasse le cas d’espèce : en droit pénal des mineurs, toute transposition mécanique du droit commun est constitutionnellement fragile. C’est un terrain que la défense doit systématiquement explorer.
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F.A.Q. Détention provisoire des mineurs
À partir de quel âge un mineur peut-il être placé en détention provisoire ?
Un mineur peut-il être détenu pour un simple délit ?
Combien de temps un mineur peut-il rester en détention provisoire ?
Le vide juridique du 1er juillet 2026 existe-t-il toujours ?
Les mineurs détenus avant le 1er juillet 2026 peuvent-ils être libérés grâce à cette censure ?
Qui décide du placement en détention provisoire d’un mineur ?

