La loi RIPOST est entrée en vigueur le 20 août 2026. Le rodéo motorisé perd son élément de danger, l’amende forfaitaire de 800 € s’applique dès aujourd’hui, et deux mesures routières ont été censurées en chemin. Je le dis d’emblée : la mesure la plus lourde n’est pas celle dont on parle. Voici ce qui s’applique désormais.
Mise à jour du 21 août 2026 — la loi n° 2026-798 du 18 août 2026 a été publiée au Journal officiel n° 0192 du 19 août 2026. Elle est en vigueur depuis le 20 août. Cet article intègre la décision n° 2026-915 DC du 14 août 2026 et les articles du code de la route dans leur rédaction en vigueur, vérifiée sur Légifrance. Les dispositions censurées sont signalées comme telles.
Sommaire
- Ce qui s’applique depuis le 20 août 2026
- Rodéos motorisés : un délit élargi et une amende sans juge
- Le nouveau délit de conduite sous emprise « manifeste »
- Perdre son permis sans avoir pris le volant
- Protoxyde d’azote : ce que la loi crée vraiment
- Refus d’obtempérer, assurance, jeunes conducteurs
- Contrôles, fouilles et garde à vue : le volet procédure
- Ce que le Conseil constitutionnel a censuré

Ce qu’il faut retenir
- La loi n° 2026-798 du 18 août 2026 est en vigueur depuis le 20 août. Les mesures décrites ci-dessous s’appliquent, sauf celles qui attendent encore un décret.
- Le délit de rodéo motorisé perd son élément de danger : la conduite suffit, sans qu’il faille démontrer un trouble ou un risque. Les peines doublent et une amende forfaitaire de 800 € apparaît.
- Un nouveau délit permet de poursuivre un conducteur pour usage « manifeste » de stupéfiants ou d’alcool, sans test positif : trois ans d’emprisonnement et 9 000 € d’amende.
- Le préfet peut désormais suspendre le permis d’une personne poursuivie pour usage de stupéfiants en réitération, même si elle n’était pas au volant.
- Deux mesures routières ont été censurées : l’interdiction faite aux jeunes conducteurs de conduire un véhicule puissant, et la destruction accélérée des véhicules de rodéo mis en fourrière.
Ce qui s’applique depuis le 20 août 2026
Le texte s’appelle officiellement loi n° 2026-798 du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens. RIPOST est un acronyme construit sur ce titre par le ministère de l’Intérieur ; il n’a aucune existence juridique.
Publiée au Journal officiel du 19 août, elle est entrée en vigueur le lendemain. Les procès-verbaux peuvent donc être dressés sur son fondement depuis le 20 août, mais seulement pour les faits commis à compter de cette date. En matière pénale, la loi plus sévère ne rétroagit pas : une infraction commise le 19 août reste jugée sous l’ancien régime. C’est un réflexe à avoir sur tous les dossiers ouverts cet été.
Le calendrier, tel qu’il ressort du dossier législatif du Sénat :
| 25 mars 2026 | Dépôt au Sénat par le ministre de l’Intérieur, procédure accélérée engagée |
| 26 mai 2026 | Adoption par le Sénat en première lecture |
| 15 juillet 2026 | Adoption par l’Assemblée nationale en première lecture |
| 20 juillet 2026 | Accord en commission mixte paritaire |
| 21 juillet 2026 | Adoption définitive par le Parlement |
| 24 juillet 2026 | Saisine du Conseil constitutionnel par deux groupes de plus de soixante députés : la promulgation est suspendue |
| 14 août 2026 | Décision n° 2026-915 DC : sept censures au fond, cinq cavaliers législatifs écartés, six réserves d’interprétation, le reste validé |
| 18 août 2026 | Promulgation : loi n° 2026-798 |
| 19 août 2026 | Publication au Journal officiel n° 0192 |
| 20 août 2026 | Entrée en vigueur |
Le projet initial comptait 33 articles. Après le passage au Parlement, les censures du Conseil constitutionnel et la renumérotation, la loi publiée en compte 64. L’essentiel du volet routier tient dans un seul d’entre eux, l’article 7, qui réécrit une dizaine d’articles du code de la route.
C’est pourquoi je renvoie ici aux articles des codes modifiés (L. 236-1, L. 237-1, L. 224-7) plutôt qu’aux numéros d’articles de la loi : ce sont eux que vous verrez cités sur un procès-verbal ou une convocation.
Rodéos motorisés : un délit élargi et une amende sans juge
C’est le volet qui a fait les titres. C’est aussi celui où la modification la plus lourde n’a, à ma connaissance, été relevée nulle part.
La disparition de l’élément de danger
Jusqu’au 19 août 2026, l’article L. 236-1 du code de la route réprimait la répétition intentionnelle de manœuvres « dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique ». Cette condition a été supprimée par la loi RIPOST : elle ne figure plus dans la rédaction en vigueur de l’article L. 236-1.
Concrètement, il n’est plus nécessaire de démontrer que le comportement a mis quelqu’un en danger ou dérangé qui que ce soit. La répétition de manœuvres constituant des violations d’obligations de sécurité ou de prudence suffit. Je le dis clairement : c’est un élargissement considérable du champ de l’infraction, et c’est là que se jouera l’essentiel des défenses à venir. Le débat se déplace de « y a-t-il eu danger ? » vers « y a-t-il eu répétition intentionnelle ? ».
Des peines doublées
- Rodéo simple : d’un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, on est passé à deux ans et 30 000 €.
- Rodéo commis en réunion : de deux ans et 30 000 €, on est passé à trois ans et 45 000 €.
Un effet de bord mérite d’être relevé. Le III de l’article L. 236-1, qui punit de trois ans et 45 000 € le rodéo commis sous stupéfiants, sous l’empire d’un état alcoolique ou sans permis valable, n’est pas modifié. Résultat : depuis le 20 août, un rodéo commis à plusieurs est puni exactement comme un rodéo commis sous stupéfiants. La hiérarchie des circonstances aggravantes, que le législateur de 2018 avait construite avec soin, s’aplatit.
S’y ajoutent l’enlèvement du véhicule en vue de sa confiscation, la possibilité pour le préfet de prononcer une interdiction provisoire de conduire certains véhicules terrestres à moteur — y compris ceux qui ne nécessitent pas de permis —, et l’inscription du rodéo dans les cas de rétention puis de suspension du permis. Selon l’avis du Conseil d’État du 19 mars 2026, cette interdiction de conduire ne pourra excéder six mois.
Une mesure censurée sur ce volet. La loi permettait de détruire, sans délai, les véhicules mis en fourrière après un rodéo lorsque les obligations d’immatriculation ou d’identification n’étaient pas satisfaites. Le Conseil constitutionnel l’a censurée le 14 août 2026 : en supprimant tout délai et toute possibilité pour le propriétaire de faire valoir ses droits avant la destruction, le texte portait une atteinte disproportionnée au droit de propriété. Le Conseil souligne que le propriétaire du véhicule n’est pas nécessairement l’auteur du rodéo. La saisie et l’enlèvement en vue de la confiscation, eux, restent acquis.
Un détail que je n’ai vu commenté nulle part : la loi modifie aussi l’article L. 236-3 pour préciser que la charge de la preuve de sa bonne foi incombe désormais au propriétaire du véhicule. Si votre véhicule a servi à un rodéo commis par un tiers, c’est à vous de démontrer que vous n’y êtes pour rien.
L’amende forfaitaire délictuelle de 800 €
La loi crée une amende forfaitaire délictuelle de 800 € (640 € minorée, 1 600 € majorée), applicable y compris en état de récidive. Elle éteint l’action publique.
Il faut bien mesurer ce que cela signifie. L’amende forfaitaire délictuelle est une condamnation correctionnelle prononcée sur le bord de la route, sans juge, sans débat, sans avocat. Le Conseil national des barreaux a d’ailleurs dénoncé, dans sa résolution du 10 avril 2026, une procédure qui constitue « un recul des droits et garanties des justiciables, en particulier les plus précaires ».
Deux conséquences pratiques, que je veux souligner parce qu’elles sont systématiquement passées sous silence :
- Pour contester, il faut consigner. La loi écarte expressément l’exigence de consignation préalable pour les amendes forfaitaires liées au protoxyde d’azote. Elle ne le fait pas pour le rodéo. Autrement dit, contester une amende de 800 € suppose d’avancer 800 €.
- L’amende apparaîtra au casier judiciaire. Aujourd’hui, le 16° de l’article 775 du code de procédure pénale exclut du bulletin n° 2 l’ensemble des amendes forfaitaires. La loi restreint cette exclusion aux seules amendes forfaitaires contraventionnelles et n’exclut les amendes délictuelles qu’au terme d’un délai de trois ans. Pendant trois ans, une amende payée au bord de la route figurera donc sur un extrait consultable par certains employeurs et administrations.
C’est, à mon sens, le vrai piège du dispositif : payer paraît simple, rapide et peu coûteux. Ce n’est ni anodin ni sans trace. Sur les mécanismes alternatifs de traitement d’une infraction, j’ai détaillé ailleurs les différences entre composition pénale, ordonnance pénale et CRPC. Pour le régime actuel des rodéos, voir mon article sur la saisie et la confiscation du véhicule en cas de rodéo urbain.
Le nouveau délit de conduite sous emprise « manifeste »
Voilà la mesure qui me préoccupe le plus. Elle n’est pas passée inaperçue : la Ligue des droits de l’Homme, la Fédération Addiction et plusieurs confrères ont alerté sur le risque d’arbitraire qu’elle porte. Mais le débat est resté sur le terrain des principes, pendant que la presse généraliste titrait sur le protoxyde d’azote, les rodéos et les free parties. Ce qui manque, c’est la question la plus concrète : qu’est-ce que ça change pour un conducteur contrôlé un samedi soir ?
Ce que punit le nouvel article L. 237-1
La loi crée un chapitre entier dans le code de la route, intitulé « Conduite malgré l’usage ou la consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance ». Le nouvel article L. 237-1 punit de trois ans d’emprisonnement et 9 000 € d’amende le fait de conduire :
- en état d’ivresse manifeste ;
- en ayant manifestement fait usage de stupéfiants ;
- en ayant manifestement consommé, de façon détournée ou excessive, une substance psychoactive figurant sur une liste à établir par décret en Conseil d’État.
Les peines montent à cinq ans et 15 000 € en cas de cumul entre l’ivresse et les stupéfiants. Le délit entraîne de plein droit la perte de la moitié des points du permis, et il s’applique aussi à l’accompagnateur d’un élève conducteur. Attention toutefois : le troisième cas, celui des substances psychoactives autres que l’alcool et les stupéfiants, renvoie à une liste qui doit être fixée par décret en Conseil d’État. Tant que ce décret n’est pas paru, ce cas-là reste inapplicable.
Aucun test positif n’est requis
C’est tout l’objet du mot « manifeste ». Le Conseil d’État l’a écrit sans détour dans son avis : la caractérisation matérielle des faits « n’implique pas d’établir la présence dans l’organisme des substances psychoactives, licites ou illicites ». La preuve reposera sur un faisceau d’indices constaté par les agents : élocution, comportement, équilibre, propos tenus, éléments trouvés dans le véhicule.
Ce qui change pour la défense
Je plaide régulièrement des dossiers de stupéfiants au volant, et je mesure le renversement que cela représente. Aujourd’hui, la défense se construit largement autour de la fiabilité du prélèvement : régularité du dépistage salivaire, chaîne de conservation, seuils, et surtout droit à la contre-expertise toxicologique. Sur ce nouveau délit, il n’y a plus rien à contre-expertiser. La discussion devient entièrement factuelle et porte sur ce que les agents ont perçu et consigné.
Cela ne veut pas dire qu’il n’y a plus de défense, cela veut dire qu’elle change de nature. La précision du procès-verbal, la description exacte des signes relevés, la cohérence entre les constatations et les circonstances deviennent le terrain principal. Ce que je constate en audience, c’est que les procès-verbaux stéréotypés résistent mal à un examen sérieux.
Si vous êtes actuellement dans cette situation, ne donnez aucune réponse avant d’avoir parlé à un avocat.
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Perdre son permis sans avoir pris le volant
La loi complète l’article L. 224-7 du code de la route pour permettre au préfet de prononcer une suspension du permis de conduire lorsque la personne a commis en réitération l’infraction d’usage illicite de stupéfiants prévue à l’article L. 3421-1 du code de la santé publique.
Lisez bien : le texte n’exige pas que les faits aient été commis en conduisant. Une personne contrôlée à plusieurs reprises pour usage de stupéfiants, en dehors de tout contexte routier, pourra voir son permis suspendu par décision administrative. La durée est celle du régime général : l’article L. 224-8 du code de la route plafonne ces mesures à six mois, et la liste des cas où la durée est portée à un an (alcool, stupéfiants au volant, refus d’obtempérer aggravé, délit de fuite, atteinte involontaire à la personne) n’est pas modifiée par la loi. L’usage de stupéfiants hors conduite relèvera donc du plafond de six mois.
S’ajoute une peine complémentaire judiciaire de suspension du permis pour trois ans au plus en cas de condamnation pour usage illicite ; le texte précise qu’elle ne peut être limitée à la conduite hors activité professionnelle, ni assortie du sursis, même partiellement. Autrement dit, le « permis blanc » est expressément fermé sur ce terrain. J’ai expliqué ailleurs ce qu’il reste du permis blanc en droit français. Enfin, l’amende forfaitaire pour usage illicite de stupéfiants passe de 200 € à 500 €.
Cette mesure a été vivement critiquée pendant les débats, plusieurs députés y voyant une sanction détachée de tout comportement routier. Le Conseil constitutionnel ne les a pas suivis et l’a jugée conforme : elle s’applique donc pleinement.
Protoxyde d’azote : ce que la loi crée vraiment
Beaucoup d’articles ont annoncé la création d’un « délit de conduite après usage de protoxyde d’azote ». C’est inexact, et la nuance a des conséquences pratiques.
Le texte adopté crée en réalité deux choses distinctes :
- Un délit d’inhalation, dans le code de la santé publique : l’inhalation de protoxyde d’azote en dehors de tout acte médical devient punissable d’un an d’emprisonnement et 3 750 € d’amende, avec une amende forfaitaire délictuelle de 500 €. Les peines montent à cinq ans et 75 000 € lorsque les faits sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou par un personnel de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité.
- Un rattachement au nouveau délit de conduite sous emprise manifeste, via la liste de substances psychoactives à fixer par décret.
La conséquence est importante : tant que ce décret n’est pas publié, le volet routier du protoxyde reste inapplicable, alors même que la loi est en vigueur. La loi crée le cadre, le pouvoir réglementaire le remplira ensuite. La détention et le transport au-delà d’un certain quantum sont par ailleurs interdits aux particuliers, avec des peines aggravées en cas de cession à des mineurs ou aux abords des établissements scolaires.
Refus d’obtempérer, assurance, jeunes conducteurs
Confiscation obligatoire en cas de refus d’obtempérer
La confiscation du véhicule, aujourd’hui facultative, devient obligatoire. La juridiction conserve la faculté de ne pas la prononcer, mais seulement par une décision spécialement motivée. C’est un renversement de la logique : il faudra désormais convaincre le tribunal de ne pas confisquer. Sur le régime actuel, voir mon article consacré au refus d’obtempérer.
Défaut d’assurance : fin de la confusion des peines
Les peines prononcées pour conduite sans assurance se cumuleront désormais, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées pour les autres infractions commises à l’occasion de la conduite. Le texte écarte expressément, sur ce point, les règles de non-cumul des articles 132-2 à 132-5 du code pénal.
Permis probatoire et véhicules puissants
Le texte voté créait deux dispositifs. Le premier punissait, des mêmes peines que la conduite sans permis, le fait de conduire pendant le délai probatoire un véhicule dont la puissance dépasse un seuil fixé par décret. Le second punissait d’une contravention de cinquième classe le loueur qui met un tel véhicule à disposition d’un conducteur novice en location de courte durée.
Censuré par le Conseil constitutionnel le 14 août 2026. Le délit de conduite d’un véhicule puissant pendant le délai probatoire ne verra jamais le jour. Le Conseil relève que la loi renvoyait à un décret le soin de fixer le seuil de puissance, alors que l’article 34 de la Constitution confie au seul législateur la définition du champ d’application de la loi pénale. C’est une censure de méthode : le législateur pourra recréer l’infraction, à condition d’écrire le seuil dans la loi.
C’est la censure la plus instructive de la décision. Elle ne dit rien du bien-fondé de la mesure, elle sanctionne la facilité qui consiste à voter un principe en laissant l’administration en écrire le contenu. Sur un texte présenté comme une réponse immédiate, la précipitation se paie.
Opposition au transfert de la carte grise
Lorsqu’un délit exposant à la confiscation d’un véhicule est constaté, l’officier de police judiciaire pourra, avec l’autorisation du procureur de la République, faire inscrire une opposition au transfert du certificat d’immatriculation sur les véhicules susceptibles d’être confisqués. Ces oppositions sont levées en cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe, ou si la juridiction ne prononce pas la confiscation.
Il vaut la peine de noter que la version initiale visait tous les véhicules appartenant à l’auteur du délit. Le Conseil d’État a jugé cette rédaction ni nécessaire ni proportionnée, et le Parlement l’a resserrée. C’est l’un des rares points où l’avis du Conseil d’État a été suivi.
Contrôles, fouilles et garde à vue : le volet procédure
Le volet procédural dépasse le droit routier, mais il concerne directement les automobilistes.
Contrôles d’identité et visites de véhicules sans réquisition. Un nouvel article du code de procédure pénale autorisera certains services spécialisés à contrôler l’identité de toute personne, à toute heure et quel que soit son comportement, dans une zone de 40 km en deçà des frontières terrestres et du littoral, dans les ports, aéroports, gares internationales et sur certaines sections autoroutières. La visite des véhicules est autorisée, à l’exclusion de ceux qui sont spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence.
Lecture automatisée des plaques d’immatriculation. Le champ des infractions justifiant le recours aux dispositifs LAPI s’élargit — le refus d’obtempérer y figure désormais expressément. La durée de conservation des données passe à un an, l’accès étant libre pendant un mois pour les finalités de police administrative, puis soumis à l’autorisation d’un magistrat. Le texte précise que ces traitements ne comportent aucune technique de reconnaissance faciale.
Garde à vue portée à 72 heures en matière de délinquance économique et financière commise en bande organisée, sur décision motivée du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction, après présentation de la personne au magistrat. Si vous ignorez ce que recouvre cette mesure, j’explique en détail le déroulement d’une garde à vue et les droits dont vous disposez pendant celle-ci.
La loi prévoyait aussi que les policiers et gendarmes puissent s’identifier par un numéro d’immatriculation administrative sans autorisation hiérarchique préalable : cette disposition a été censurée (voir plus bas). Reste la prolongation jusqu’au 31 décembre 2030 de l’expérimentation de vidéosurveillance algorithmique, étendue aux bâtiments ouverts au public et à leurs abords, que le Conseil constitutionnel a validée sous réserve que l’autorisation délivrée pour certains bâtiments n’excède pas trois mois.
Ce que le Conseil constitutionnel a censuré
Saisi par deux groupes de plus de soixante députés sur trente articles au total, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision le 14 août 2026. Il censure sept dispositions au fond, écarte cinq articles comme cavaliers législatifs, assortit six points de réserves d’interprétation, et valide tout le reste.
Les deux censures routières
Elles sont détaillées plus haut : le délit de conduite d’un véhicule puissant pendant le délai probatoire, censuré parce que le seuil de puissance était renvoyé au décret, et la destruction accélérée des véhicules de rodéo en fourrière, censurée au nom du droit de propriété du propriétaire non-auteur.
Tout le reste du volet routier passe. L’amende forfaitaire de 800 € pour rodéo, la suppression de l’élément de danger, le délit d’emprise manifeste sans test positif, la suspension du permis pour usage de stupéfiants hors conduite, la confiscation obligatoire en cas de refus d’obtempérer, la charge de la preuve de la bonne foi pesant sur le propriétaire : tout cela s’applique depuis le 20 août.
La censure de l’anonymat des agents
C’est la censure la plus lourde de la décision, et celle que j’annonçais dans la première version de cet article. Le Conseil reconnaît l’objectif de protection des agents, mais relève que le dispositif s’appliquait à un très grand nombre d’entre eux et à toutes les procédures pénales, sans condition tenant à la qualité de l’agent, à la nature de ses missions, à son affectation dans un service exposé, ni à une autorisation hiérarchique.
Il ajoute un motif qui intéresse directement la défense : lorsque l’identité de l’agent ne pouvait pas être communiquée alors qu’elle était nécessaire à l’exercice des droits de la défense, aucune disposition n’empêchait qu’une condamnation soit prononcée sur le fondement d’éléments de preuve non soumis au contradictoire. C’est ce point-là qui emporte la censure.
Ce que j’avais mal anticipé
Je m’étais trompé sur la garde à vue de 72 heures. Je la donnais très exposée, en m’appuyant sur les censures de 2013 et 2014 qui avaient écarté une prolongation à 96 heures pour ce même champ d’infractions. Le Conseil constitutionnel l’a validée. Le passage de 48 à 72 heures, encadré par une décision motivée du juge et la présentation de la personne au magistrat, n’a pas été jugé disproportionné.
Les contrôles d’identité sans comportement suspect en zone frontalière, sur lesquels la Défenseure des droits avait alerté, sont également validés.
Sont en revanche censurés, hors du champ routier, la fermeture administrative des magasins vendant des articles pyrotechniques, l’amende forfaitaire délictuelle appliquée aux délits pyrotechniques, l’interdiction de toute permission de sortir aux détenus des quartiers de lutte contre la criminalité organisée, un dispositif relatif aux meublés de tourisme, et l’équipement en caméras piétons des agents des gestionnaires du réseau routier, cette dernière censure étant motivée par l’interdiction de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale.
Ce qu’il reste à surveiller
La loi a été promulguée le 18 août et publiée le 19 : elle est applicable depuis le 20. Restent les décrets, et ils ne sont pas anecdotiques : la liste des substances psychoactives conditionne le troisième cas du nouveau délit d’emprise manifeste, et donc tout le volet routier du protoxyde d’azote. Tant qu’elle n’est pas publiée, cette partie du dispositif ne peut pas fonctionner.
Le Conseil d’État avait ouvert son avis par une mise en garde de portée générale, appelant l’attention sur « la multiplication de mesures de cette nature, initialement justifiées par des motifs impérieux de protection de la sécurité et de l’ordre publics » et qui sont « par la suite, pérennisées ou étendues par étapes ». Sept censures et cinq cavaliers législatifs plus tard, la formule n’a rien perdu de sa pertinence.
Je mettrai cet article à jour à la parution des décrets d’application. Pour le cadre complet (sanctions encourues, déroulement de la procédure et moyens de défense mobilisables), voir mes pages consacrées au droit pénal routier et au permis de conduire et aux stupéfiants au volant.
Je vous accompagne en matière de rodéo motorisé, de conduite après usage de stupéfiants, de refus d’obtempérer et de suspension administrative du permis, depuis mes cabinets de Carpentras et d’Avignon. Si vous faites l’objet d’une rétention de permis ou d’une convocation, la première étape utile est un échange rapide avec un avocat : les délais pour contester une suspension administrative comme une amende forfaitaire délictuelle sont brefs, et courent dès la notification.
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